Inspection générale des Finances N° 2007-M-107-02
Inspection générale de l’Administration N° 08-007-01
Conseil général des Technologies de l’information N° 4-1.1-2008
Conseil général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces ruraux N° CGAAER 1641
RAPPORT DE LA MISSION SUR L’OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
CONFIÉE A BRUNO DURIEUX INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES
Cécilia BERTHAUD
Magali BRABANT
Jérôme RIVOISY
Inspecteurs des Finances
François CHOLLEY
Jean-Pierre DARDAYROL
Ingénieurs généraux des Télécommunications
Jean-Pierre POUZOULET
Inspecteur général de l’Agriculture
Yasmina GOULAM ALLY
Inspectrice de l’Administration
- MARS 2008 –
SYNTHÈSE
Le contexte juridique européen et les évolutions économiques conduisent à une ouverture
du marché des jeux d’argent et de hasard. En effet, le régime français de droits exclusifs fait l’objet
d’un avis motivé de la Commission européenne depuis juin 2007. De plus, le jeu en ligne est devenu
une réalité économique qui se développe en France dans un cadre essentiellement illégal, 75% du
produit brut des jeux estimé étant réalisé par des opérateurs non autorisés.
Cette ouverture à la concurrence doit toutefois être maîtrisée et soucieuse des
objectifs d’intérêt général propres à la France : préservation de l’ordre social (protection des
joueurs, lutte contre l’addiction) et de l’ordre public (lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent).
Des considérations fiscales doivent également être prises en compte dans la mesure où, d’une part, le
montant des recettes publiques actuellement tirées de cette activité est significatif et où, d’autre part, le
niveau de pression fiscale constitue lui-même un outil de régulation de l’addiction et du blanchiment.
La mission insiste sur les incertitudes du cadre juridique communautaire actuel qui
résultent de l’absence de directive réglementant le secteur des jeux au sein de l’Union et d’une
jurisprudence qui semble claire sur les principes mais qui permet des interprétations variées quant aux
modalités de mise en oeuvre des réglementations nationales. Dans la mesure où une clarification du
droit européen ne semble pas pouvoir être attendue à court terme, l’ouverture du marché doit donc être
conduite avec prudence et de manière progressive.
Le présent rapport expose les propositions de la mission. Celles-ci portent, d’une part, sur
les différents scénarios d’ouverture envisageables et, d’autre part, sur les modalités de régulation du
marché.
Il apparaît ainsi que l’ouverture peut être plus ou moins large selon le type de jeux
autorisés. Elle pourrait concerner soit uniquement les paris sportifs, champ de l’avis motivé
adressé à la France, soit les paris et les jeux de cercle ou enfin, l’ensemble des jeux à l’exception
des loteries. La mission souligne que l’hypothèse d’une légalisation des machines à sous en ligne
ou de leur installation dans des endroits facilement accessibles conduirait à une dégradation de
l’ensemble des objectifs d’intérêt général. C’est pourquoi elle recommande d’écarter cette dernière
option.
S’agissant de la régulation, il est proposé de mettre en oeuvre un système de licence
reposant sur un cahier des charges décrivant précisément les conditions que les opérateurs devront
remplir pour pouvoir proposer leurs services aux joueurs résidant en France et qui permettront
d’assurer un haut niveau de protection de l’ordre public et de l’ordre social. Les opérateurs disposant
d’une licence dans un autre État membre ne seraient autorisés que s’ils ont obtenu une licence
en France, ce qui revient à écarter explicitement le principe de reconnaissance mutuelle. Ces licences
seraient délivrées par une instance de régulation unique à créer, qui serait notamment chargée de
suivre les évolutions du secteur, de contrôler les opérateurs agréés et de les sanctionner le cas échéant.
Les prélèvements, dont l’architecture devrait être revue, seraient maintenus au même niveau
qu’aujourd’hui, tant pour les jeux en dur que pour les jeux en ligne.
Compte tenu des clauses du cahier des charges, l’offre légale pourrait se révéler moins
attractive en France que celle proposée aujourd’hui dans d’autres États. Il est donc fondamental de
mettre en oeuvre des dispositifs de lutte contre les opérateurs illégaux, c’est-à-dire ne disposant
pas d’une licence française, et ce même s’ils sont agréés par d’autres États membres. La mission
estime qu’il est indispensable que la France engage un dialogue avec la Commission pour obtenir des
garanties sur les moyens de lutte contre l’offre illégale proposés, nécessaire contrepartie d’une
ouverture maîtrisée du secteur des jeux.
SOMMAIRE
I. LE CONTEXTE JURIDIQUE EUROPÉEN ET LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES
INVITENT A UNE OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX PRESERVANT LES
OBJECTIFS D’INTERÊT GÉNÉRAL………………………………………………………………………………….. 1
A. LA RÉFLEXION SUR L’OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX EST LIÉE AUX RISQUES JURIDIQUES
ET ÉCONOMIQUES PESANT SUR LE SECTEUR……………………………………………………………………………. 1
1. Dans un cadre juridique incertain, la Commission européenne emprunte la voie
juridictionnelle pour faire appliquer la libre prestation de services ………………………………………. 1
2. L’ouverture du marché des jeux répond également à une réalité économique………………….. 3
B. L’OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX DOIT ÊTRE MAÎTRISÉE ET RESPECTUEUSE DES
OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ……………………………………………………………………………………………. 4
1. La nature des jeux ouverts a un impact sur l’ordre social……………………………………………… 4
2. Des considérations relatives à l’ordre public doivent également être prises en compte …….. 5
3. Le maintien du niveau des recettes publiques constitue un enjeu important …………………….. 7
II. TROIS SCÉNARIOS D’OUVERTURE DU SECTEUR DES JEUX SONT
ENVISAGEABLES……………………………………………………………………………………………………………. 10
A. SCÉNARIO A : OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU SEUL SECTEUR DES PARIS SPORTIFS ET
HIPPIQUES ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1. Présentation du scénario…………………………………………………………………………………………. 10
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission……………………. 12
3. Bilan coûts / avantages……………………………………………………………………………………………. 13
B. SCÉNARIO B : OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU SECTEUR DES PARIS SPORTIFS ET DES
JEUX DE CERCLE À DISTANCE (MAIS PAS DU SECTEUR DE LA LOTERIE NI DES MACHINES À SOUS) … 13
1. Présentation du scénario…………………………………………………………………………………………. 13
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission……………………. 14
3. Bilan coûts / avantages……………………………………………………………………………………………. 14
C. SCÉNARIO C : OUVERTURE À LA CONCURRENCE DE TOUS LES SECTEURS À L’EXCEPTION DES
LOTERIES ………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1. Présentation du scénario…………………………………………………………………………………………. 15
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission……………………. 16
3. Bilan coûts/ avantages…………………………………………………………………………………………….. 16
III. L’OUVERTURE DU MARCHÉ NÉCESSITE D’INVENTER DE NOUVEAUX MODES
DE RÉGULATION……………………………………………………………………………………………………………. 17
A. LA MISE SUR PIED D’UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION FRANÇAISE APPARAÎT NÉCESSAIRE… 17
B. UNE LICENCE NATIONALE SERA REQUISE POUR OPÉRER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS ……….. 18
1. L’ouverture des jeux sur le marché français doit être réservée à des opérateurs disposant
d’une licence française et le principe de reconnaissance mutuelle doit être écarté ………………… 18
2. Le cahier des charges permettra de préserver le niveau élevé des objectifs d’ordre social et
public………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
3. Les modalités d’attribution des licences ……………………………………………………………………. 21
4. L’octroi d’un nombre limité de licences peut être envisagé à titre temporaire ……………….. 22
5. Le coût des licences devra permettre de couvrir les frais de fonctionnement et de contrôle de
l’autorité de régulation ………………………………………………………………………………………………….. 22
C. UNE CONDITION D’INSTALLATION EN FRANCE CONSTITUE L’OUTIL DE RÉGULATION
OPTIMAL …………………………………………………………………………………………………………………………. 23
1. L’installation en France permet de s’assurer du respect du cahier des charges……………… 23
2. En complément, des solutions informatiques centralisées de contrôle des jeux paraissent peu
réalistes ………………………………………………………………………………………………………………………. 24
3. La violation des obligations du cahier des charges doit justifier des sanctions pouvant aller
jusqu’au retrait de la licence…………………………………………………………………………………………… 26
D. LE MAINTIEN DES RECETTES PUBLIQUES À LEUR NIVEAU ACTUEL EST POSSIBLE SI L’ON
ÉTABLIT UNE TAXATION DES JEUX À DISTANCE COMPARABLE À CELLE QUI PRÉVAUT AUJOURD’HUI
POUR LES JEUX EN DUR ET MOYENNANT UNE ADAPTATION DE LA FISCALITÉ ……………………………. 26
1. La mission recommande de privilégier, dès lors que la nature des jeux l’autorise, une
taxation des mises………………………………………………………………………………………………………….. 27
2. Les jeux à distance et en dur doivent être taxés de manière identique……………………………. 28
3. Le maintien des recettes suppose de conserver le niveau de taxation actuel…………………… 29
4. Propositions de la mission par scénarios d’ouverture et chiffrage des scénarios ……………. 30
5. La recherche d’une fiscalisation des jeux adaptée à l’ouverture doit également permettre
d’assurer la pérennité de certaines recettes non destinées à l’État et dont le montant total a
excédé 1,1 milliard d’euros en 2006 ………………………………………………………………………………… 34
E. EN TOUTE HYPOTHÈSE, LA POSSIBILITÉ D’OUVRIR LES JEUX DE MANIÈRE MAÎTRISÉE DÉPEND
DE LA CAPACITÉ DE L’ÉTAT À EMPÊCHER LES OPÉRATEURS NON AUTORISÉS ……………………………. 35
1. Pour lutter contre l’offre illégale de jeux à distance, la mission recommande de mettre en
place cinq grands types de dispositifs ………………………………………………………………………………. 35
2. Aucun de ces moyens n’est suffisant en soi pour lutter contre les opérateurs illégaux mais
leur usage complémentaire peut permettre de limiter l’expansion de l’offre illégale ………………. 37
I. LE CONTEXTE JURIDIQUE EUROPÉEN ET LES EVOLUTIONS ECONOMIQUES
INVITENT A UNE OUVERTURE DU MARCHÉ DES JEUX PRESERVANT LES
OBJECTIFS D’INTERÊT GÉNÉRAL
A. La réflexion sur l’ouverture du marché des jeux est liée aux risques
juridiques et économiques pesant sur le secteur
1. Dans un cadre juridique incertain, la Commission européenne emprunte la voie
juridictionnelle pour faire appliquer la libre prestation de services
a) La France ainsi que neuf autres États membres font l’objet d’une procédure
d’infraction
La Commission européenne a adressé le 27 juin 2007 un avis motivé à la France en
raison de restrictions apportées à la liberté de prestation de services dans le secteur des paris sportifs
d’opérateurs qui sont légalement établis et à qui ont été légalement délivrés des agréments dans un
autre État membre1.
La Commission emprunte la voie juridictionnelle pour obtenir la déréglementation d’un
secteur très encadré dans l’ensemble des États membres et qui avait été exclu du champ de la directive
services, à la demande du Conseil et du Parlement européen. Ainsi, neuf autres États membres font
l’objet de procédures d’infraction (trois en sont au stade de la mise en demeure et six au stade de
l’avis motivé) adressées entre avril 2006 et février 20082. Il n’est pas exclu que d’autres États soient
concernés prochainement.
Parmi ces États, seuls trois se sont engagés dans la voie d’une ouverture à la concurrence.
Celle-ci est effective en Italie et fait l’objet d’études en France et en Suède.
b) Ces procédures d’infraction interviennent dans un contexte juridique très incertain
En l’absence de règles de droit dérivé applicables (règlements et directives
communautaires), c’est directement le traité CE et son interprétation par la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui fournissent le cadre juridique pour
le secteur des jeux. Cette jurisprudence a établi quelques grands principes mais n’apporte pas de
réponse systématique sur les modalités pratiques de régulation du marché.
L’offre de jeux constitue, en droit communautaire, une activité de prestation de services
qui, comme telle, est libre à l’intérieur de la Communauté en vertu de l’article 49 du traité CE et ne
peut subir de restrictions législatives, réglementaires ou administratives qui ne soient pas justifiées par
des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, conformément aux articles 46 et
55 CE3.
Ces stipulations ont pour effet, dans la matière considérée, non d’interdire aux États
membres de réglementer l’organisation des jeux sur leur territoire, mais de faire obstacle à ce qu’ils
entravent, soit directement soit indirectement, l’accès au marché national des entreprises prestataires
établies dans d’autres pays de l’Union.
1 L’avis motivé faisait suite à une lettre de mise en demeure adressée le 18 octobre 2006 à la France.
2 Allemagne, Italie et Autriche pour les mises en demeure et Danemark, Pays-Bas, Finlande, Hongrie, Suède, Grèce et France
pour les avis motivés. Ces procédures portent toutes sur le champ des paris sportifs, sauf celles à l’encontre de l’Autriche
(relative aux casinos), la Suède (sur le poker) et la Grèce (sur les jeux d’argent).
3 Les règles relatives au droit d’établissement (article 43 CE et sq) sont également pertinentes pour autant que l’opérateur de
jeux entende s’établir sur le territoire d’un État membre pour y offrir ses services et non opérer depuis le territoire de l’État
membre dont il est originaire. La liberté des mouvements de capitaux (article 56 CE et sq) est aussi applicable lorsque les
paris ou les gains des joueurs génèrent des flux financiers transfrontaliers entre deux ou plusieurs États membres.
La nécessité d’une restriction doit être justifiée par l’État membre concerné au
regard des impératifs du maintien de l’ordre public (fraude, blanchiment d’argent…) et de l’ordre
social (protection des joueurs, lutte contre l’addiction…) sur son territoire. Si l’État membre dispose
d’une large marge discrétionnaire pour apprécier les mesures que requiert la sauvegarde de son
ordre public, encore faut-il que celles-ci soient proportionnées à l’objectif recherché, c’est-àdire
:
- adéquates, autrement dit pertinentes pour obtenir le résultat voulu et suffisantes à cet
effet ;
- nécessaires, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas comporter plus d’éléments de
contrainte qu’il n’est requis pour satisfaire le but affiché et donc, notamment, que ce
dernier ne peut pas être atteint par des moyens moins restrictifs.
Il n’est en outre pas exclu que la protection de certains usages et pratiques culturels
locaux puisse être invoquée, soit en relation avec les impératifs précédents, soit à titre autonome,
pour autant qu’elle présente un caractère de réelle nécessité sociale (CJCE, 6 novembre 2003,
Gambelli, C-243/01, point 63). Enfin, si la préservation d’une ressource budgétaire pour l’État ne
justifie pas en elle-même la restriction d’une liberté économique (CJCE, même arrêt, point 61 et la
jurisprudence citée), certains principes de droit fiscal, comme l’égalité devant l’impôt, peuvent
justifier des modalités particulières d’assujettissement des opérateurs pour lesquels le risque d’évasion
fiscale est avéré.
Par conséquent, il doit être compris que l’orientation prépondérante du droit
communautaire est d’éviter des « ouvertures à la concurrence » factices, protégeant des intérêts
économiques particuliers au niveau national ou local ou des rentes de situation d’opérateurs
n’accomplissant aucune mission de service public derrière de prétendues exigences impérieuses
d’ordre public dont ni la nécessité ni même l’existence ne sont établies.
Dans le contexte juridique actuel, la Commission cherche à sortir de l’incertitude en
rendant plus difficile toute dérogation à la liberté de prestation de services. Le respect des règles du
marché intérieur prime manifestement sur les considérations d’intérêt général. Les actions en
manquement sont ainsi, pour la Commission, un moyen de faire évoluer le cadre juridique dans le sens
qu’elle estime opportun si la CJCE devait lui donner raison, ce qui n’est certain ni en principe, ni en
l’espèce. Les infractions relevées par la Commission dans un avis motivé ne reflètent pas
nécessairement le droit communautaire.
c) Une clarification du droit européen est difficile sans initiative de la Commission et ne
pourra être obtenue à court terme, ce qui incite à ouvrir de manière progressive et
prudente
Les États faisant l’objet d’une procédure d’infraction agissent aujourd’hui de façon
dispersée. Compte tenu de leur intérêt commun de disposer d’un cadre juridique plus sûr, la mission a
analysé les instruments qui permettraient de clarifier le droit applicable.
En principe, l’instrument juridique approprié pour poser des principes et des règles
relevant de la liberté de prestation de services est la directive. Dans ce secteur, celle-ci nécessite une
initiative de la Commission, une adoption à la majorité qualifiée et l’association du Parlement
européen dans le cadre de la codécision.
Pour soustraire, à la majorité qualifiée, les activités de jeu de l’application des règles du
traité du champ d’application de la libre prestation de services (LPS), une proposition de la
Commission est également nécessaire.
Le Conseil pourrait quant à lui adopter de sa propre initiative une résolution invitant la
Commission à lui présenter des propositions, mais celle-ci n’aurait pas de caractère contraignant.
On ne peut, pour pallier l’absence d’initiative de la Commission, procéder par signature
d’un accord entre certains États membres. Un tel accord serait contraire au droit communautaire et
constituerait un manquement évident à leurs obligations.
Une déclaration du Conseil européen est sans doute possible, même si elle n’oblige pas la
Commission à s’y soumettre. De plus, de telles déclarations, dans la pratique du Conseil, ne sont pas
soumises au vote mais adoptées par consensus. Un ou deux États, en particulier ceux ayant opté pour
une large ouverture de ce secteur, auraient donc la possibilité de s’y opposer.
Il paraît donc très difficile de disposer à court, voire à moyen terme, d’un cadre
juridique communautaire certain, permettant d’apprécier la marge de manoeuvre réelle des
États dans l’élaboration des règles applicable aux jeux. Ceci renforce la nécessité de privilégier
une ouverture progressive en termes de types de jeux autorisés.
2. L’ouverture du marché des jeux répond également à une réalité économique
L’offre de jeux à distance s’est développée en France et les internautes peuvent
simplement, et sans en avoir nécessairement conscience, accéder à de nombreux sites illégaux4 aussi
bien en matière de paris sportifs que de poker et plus généralement de casinos.
Les jeux d’argent à distance sont essentiellement effectués par Internet, mais ils peuvent
également utiliser tout autre moyen de communication électronique (téléphone, télévision,
radiophonie, etc. ).
Selon les estimations d’un rapport du CERT-LEXSI5 basées sur les rapports d’activité
des grands opérateurs étrangers, en 2005, en France, l’activité illégale des jeux en ligne représentait
entre 300 et 400 millions d’euros annuels de produit brut des jeux6 alors que l’activité légale des jeux
à distance de la Française des jeux (FDJ) et du Pari mutuel urbain (PMU) ne représentait que
110 millions d’euros de produit brut des jeux. Cela signifie qu’environ 75% de l’activité des jeux à
distance en France est illégale actuellement.
4 On entend par « site » dans ce document tout moyen pour offrir les jeux : sites web, réseaux peer-to-peer, mondes virtuels,
jeux persistants massivement multi-joueurs (MMORPG), etc.
5Source : Étude CERT-LEXSI, Cybercriminalité des jeux à distance, juillet 2006.
6 Le produit brut des jeux (PBJ) désigne la totalité des mises collectées par un opérateur diminuée des gains redistribués.
Tableau 1 : Répartition de l’offre de jeux en ligne
Répartition du secteur des jeux en ligne en
France
76%
9%
15%
Sites illégaux off-shore FDJ PMU
Source : Rapport CERT-LEXSI, juillet 2006
Répartition des offres de jeux
39%
8%
28%
25%
Multi-offres Paris sportifs
Casinos Loteries
Source : Etude trimestrielle de la Française des
Jeux, Observatoire de la cybercriminalité des
jeux à distance, décembre 2007.
7 Source : Marc Valleur et Christian Bucher, Le jeu pathologique, Collection 128, Armand Colin, 2006.
8 Source : expertise collective menée par l’INSERM, réalisée sur la base des publications internationales portant sur le jeu
pathologique, mars 2008.
9 Source : Kingma, S. (1993). Risico-analyse kansspelen. Onderzoek naar de aard en omvang van gokverslaving in
Nederland. Tilburg: KUB Tilburg.
10 Mark Griffiths est professeur des études sur le jeu à l’université de Trent à Nottingham, Angleterre. Il est mondialement
connu pour ses travaux relatifs à la dépendance aux jeux et a été plusieurs fois récompensé pour la qualité de ses analyses.
B. L’ouverture du marché des jeux doit être maîtrisée et respectueuse des
objectifs d’intérêt général
Le dispositif français d’organisation du marché des jeux, fondé sur le principe des droits
exclusifs accordés à la FDJ, au PMU et aux casinos, repose sur la volonté de préserver deux objectifs.
En premier lieu, les droits exclusifs ont été privilégiés afin d’assurer la préservation de
l’ordre social. En particulier, la tutelle exercée par l’État sur la FDJ et le PMU est considérée comme
un moyen d’encadrement du volume et de la nature de l’offre de jeux. De plus, la présence d’un
unique opérateur par segment de jeux à distance permet de plafonner la consommation des joueurs.
En second lieu, l’État poursuit des objectifs d’ordre public visant à prévenir la fraude et
les opérations de blanchiment. En effet, le secteur des jeux est particulièrement sensible à cet égard.
Là encore, les monopoles actuels sont considérés comme un moyen de régulation : en contrôlant les
épreuves sur lesquelles peuvent porter les paris et en plafonnant les taux de retour aux joueurs, l’État
limite les occasions de trouble à l’ordre public. Par ailleurs, la présence d’un opérateur unique par type
de paris permet la détection d’éventuelles opérations de couverture consistant à blanchir de l’argent en
pariant sur tous les résultats possibles d’une épreuve.
Par ailleurs, même si ces motifs ne peuvent juridiquement fonder des restrictions à la
libre prestation de services, le secteur des jeux constitue une source de revenus pour l’État en raison du
fort niveau de prélèvement exercé qui permet de limiter les occasions de jeu et l’intérêt des opérations
de blanchiment.
Une ouverture à la concurrence du marché des jeux, tant à distance qu’en dur, à
défaut d’être maîtrisée, ferait peser des risques sur les différents objectifs de l’État. Le niveau de
ces risques est directement corrélé au degré et aux modalités d’ouverture du marché.
1. La nature des jeux ouverts a un impact sur l’ordre social
a) Les jeux peuvent provoquer des phénomènes addictifs
Les phénomènes d’addiction sont sensibles à deux facteurs.
En premier lieu, la réglementation influe sur les comportements. Ainsi, pour tous les
auteurs, la prévalence du jeu pathologique est nettement plus importante dans les pays dans lesquels le
jeu est légalisé et le jeu « normal » répandu (ex : Nevada aux États-Unis et Espagne, du fait de la très
grande diffusion des jeux, notamment des machines à sous)7. La prévalence va de 0,2 à 0,3 % de la
population dans les pays nordiques à 5 % en Australie où les jeux sont très répandus8.
En second lieu, certains jeux sont « structurellement » plus addictifs que d’autres en
raison de différents facteurs9 : des facteurs temporels (délai court entre la mise et la révélation du gain,
fréquence et durée du jeu), des facteurs financiers (montant des mises, taux de retour aux joueurs), des
facteurs physiques (disponibilité et accessibilité des jeux, environnement favorisant la répétition du
jeu) et des facteurs liés à l’implication du joueur (expertise, sentiment de maîtriser le hasard).
En ce qui concerne les jeux sur Internet, l’expertise collective de l’INSERM de mars
2008 renvoie aux travaux de Mark Griffiths10 qui considère que certaines caractéristiques de ces jeux
sont de nature à encourager la dépendance (caractère anonyme du jeux, confort du domicile,
possibilité de simuler avant de jouer de l’argent).
Il n’existe pas en France d’étude épidémiologique permettant d’établir la dangerosité
respective des différents jeux. Toutefois, les études étrangères évoquées infra dans les différents
scenarios d’ouverture permettent de dégager deux idées essentielles :
- d’une part, les loteries traditionnelles apparaissent comme les moins addictives, et les
machines à sous en ligne ou dans des lieux non encadrés comme présentant le plus de
risques pour l’ordre social ;
- d’autre part, certaines techniques de paris présentent des risques importants.
La réalisation d’une étude de prévalence portant sur les joueurs français semble
nécessaire pour évaluer l’impact des jeux à l’échelle nationale.
2. Des considérations relatives à l’ordre public doivent également être prises en
compte
Les jeux ne présentent pas tous le même degré de risques pour l’ordre public. En
particulier, certains types de paris apparaissent plus risqués.
a) Le pari mutuel offre davantage de garanties que le pari à la cote
En matière d’épreuves sportives, deux techniques de paris existent :
- le pari mutuel, unique système autorisé en France pour les courses hippiques, consiste à
faire masse des mises des différents parieurs et à redistribuer les sommes collectées aux
gagnants. Les parieurs jouent ainsi les uns contre les autres. Si le nombre de gagnants est
élevé, le rapport est faible et inversement. Ce rapport n’est connu qu’après la fin des
paris ;
- le pari à la cote entre quant à lui dans la catégorie des jeux de contrepartie :
contrairement au cadre mutuel, les parieurs ne jouent pas les uns contre les autres mais
parient contre l’organisateur. Celui-ci définit, avant l’épreuve, une cote en fonction des
chances de victoire qu’il estime pour chaque concurrent et de la masse de paris qu’il
prévoit.
Le pari à la cote fait apparaître des risques plus importants de trouble à l’ordre
public pour deux raisons.
En premier lieu, le mode de rémunération de l’organisateur des paris est
fondamentalement différent dans les deux systèmes. Contrairement au pari mutuel, dans le pari à
cote fixe, l’organisateur est intéressé financièrement au résultat des épreuves puisqu’il joue contre les
parieurs. Il existe de ce fait des risques en termes d’ordre public dans la mesure où cela peut inciter à
la fraude et au trucage des compétitions sportives.
En second lieu, le pari à la cote permet de connaître les rapports proposés par
l’organisateur avant de miser. En ce sens, il peut favoriser les opérations de fraude et de trucage des
épreuves par tout agent économique, ainsi que les opérations de blanchiment d’argent : la prise de
paris simultanés sur toutes les issues sportives d’une rencontre, pour des montants unitaires différents
en fonction des rapports proposés, permet ainsi sans risque de récupérer les fonds misés en pouvant
justifier de leur origine.
Les deux systèmes relèvent d’une conception différente de la protection de l’ordre
public : le pari mutuel s’attache à prévenir les actions illicites en diminuant leur intérêt alors que
l’encadrement du pari à la cote consiste plutôt à détecter, et sanctionner le cas échéant, les opérations
de fraude potentiellement générées par l’activité.
Par ailleurs, du point de vue de l’ordre social, la technique du pari mutuel peut constituer
un moyen de régulation économique de la fréquence des paris. En effet, les paris mutuels nécessitent
la constitution d’une masse de mises importante pour être intéressants, ce qui limite naturellement la
fréquence des paris proposés.
b) La nature des événements pouvant faire l’objet de paris doit être encadrée
La nature des évènements pouvant faire l’objet de paris doit être encadrée. Dans
l’offre actuelle du PMU et de la FDJ, les paris ne peuvent porter que sur le résultat d’événements
sportifs réels. En revanche, les offres actuelles des bookmakers dans les autres États membres peuvent
porter sur tous les éléments qui se produisent au cours d’une rencontre (minute à laquelle intervient
une mise en touche, premier joueur remplacé…) et sur des événements non sportifs ou virtuels.
Il importe de limiter la prise de paris aux résultats ou, à tout le moins, à des
événements ayant un enjeu sportif, dans le cadre d’épreuves réelles pour deux raisons.
Tout d’abord, si les objets de paris ne présentent aucun enjeu sportif, leurs résultats sont
beaucoup plus manipulables, ce qui augmente les risques pour les joueurs de bonne foi d’une part et
les possibilités de blanchiment d’autre part. Au-delà du seul résultat, d’autres évènements d’une
épreuve pourraient donner lieu à organisation de paris en respectant cette logique d’enjeu sportif
important. L’Italie autorise ainsi par exemple la prise de pari sur le résultat final mais aussi à la mitemps,
le nombre total de buts, le vainqueur d’un tournoi ou d’un championnat…
Ensuite, la possibilité d’organiser des paris sur des épreuves virtuelles augmente à l’infini
les occasions de jeux (alors que celles-ci sont déjà nombreuses si l’on s’en tient aux épreuves réelles),
ce qui pose des problèmes d’ordre social. En outre, ces épreuves virtuelles s’apparentent davantage à
des jeux de hasard dont le résultat est déterminé à l’avance par un algorithme de jeu, comme pour les
machines à sous.
Ainsi, pour des raisons tenant à l’ordre public (non-manipulation des résultats, lutte
contre le blanchiment) et à l’ordre social (limitation du nombre d’épreuves sur lesquelles il est
possible de parier, présence importante de mineurs dans les mondes et jeux virtuels), la
réglementation française pourrait limiter la prise de paris aux résultats ou évènements sportifs
importants reposant sur des épreuves réelles.
Par ailleurs, les techniques de paris sont nombreuses et ne présentent pas toutes le
même niveau de risque d’ordre public. Elles se renouvellent rapidement. Il conviendra donc
d’analyser les évolutions du marché et d’accepter, le cas échéant, de nouvelles techniques de paris, si
elles ne remettent pas en cause les objectifs fixés.
3. Le maintien du niveau des recettes publiques constitue un enjeu important
a) Les prélèvements actuels varient fortement selon les secteurs et sont plus élevés en
France que dans les autres pays de l’Union européenne
Tableau 2 : Répartition des prélèvements publics par secteur en 2006 (n’inclut pas le prélèvement au
profit de la filière hippique de 653 M€)
En M€
Chiffre
d’affaires
Produit
brut des
jeux
(PBJ)*
Prélèvements
Taux de
retour aux
joueurs
(TRJ)*
Prélèvements
rapportés aux PBJ
Prélèvements
rapportés aux
mises
FDJ
9 473
3 821
2 699
59,7%
70,6%
28,5%
PMU
8 106
2 204
1 026
72,8%
46,5%
12,7%
Casinos
38 671**
2 707
1 569
93,0%**
58,0%
4,1%
Total
56 250
8 730
5 295
84,5%
60,7%
9,4%
Source : rapport d’activité de la FDJ 2006 (chiffres clés) ; rapport d’activité du PMU 2006 ; DGCP/4B ; DB ; syndicat
moderne des casinos de France.
* : Le produit brut des jeux (PBJ) désigne la totalité des mises collectées par un opérateur diminuée des gains redistribués.
Le PBJ désigne le produit avant prélèvements, sauf indication contraire.
Le taux de retour au joueur (TRJ) désigne le pourcentage des mises redistribué aux joueurs sous forme de gains. Son
niveau peut être contrôlé de deux façons, non exclusives : 1/ par la réglementation ; 2/ par la fiscalité, si celle-ci est assise
sur les mises.
** : Le TRJ théorique d’une machine est d’un minimum légal de 85%. Dans la réalité, le taux de retour des machines à sous
dans les casinos français est de l’ordre de 92% à 95 %. Le chiffre d’affaires des casinos a été reconstitué à partir du PBJ,
sur la base d’un TRJ de 93% (les machines à sous représentent l’essentiel du PBJ des casinos : 94% en 2006). Les casinos
contestent la pertinence d’une telle reconstitution qui est pourtant nécessaire pour apprécier le poids de la fiscalité relative.
Les prélèvements publics rapportés aux mises sont en moyenne de 9,4% pour les
3 secteurs mais ils varient de 28,5% pour la FDJ à 4,6% pour les casinos. Quant au PMU, ils
équivalent à 12,7% des mises, auxquels il faudrait ajouter le versement de 8% des mises au
bénéfice de la filière hippique. Ceci explique que la FDJ contribue proportionnellement beaucoup
plus que les casinos aux recettes publiques, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous.
Chiffre d’affaires 2006
FDJ PMU Casinos
Prélèvements 2006
FDJ PMU Casinos
Ces recettes bénéficient essentiellement à l’État mais également à d’autres acteurs :
organismes sociaux (650 M€) et communes accueillant des casinos (320 M€). S’y ajoutent des
prélèvements au bénéfice de la filière hippique (722 M€) et du développement du sport (172 M€).
11 Avec un TRJ de 93%.
12 S’y ajoute un impôt sur les bénéfices dont le taux est de 35%.
13 Le taux est fonction du nombre d’événements sur lesquels le joueur parie.
14 Le taux de prélèvement sur les paris sportifs était d’environ 20 à 25% en 1998, correspondant aux prélèvements au profit
de l’État et du comité olympique national italien (CONI). La taxation sera identique pour les jeux d’habileté (par exemple le
poker de tournoi) lorsqu’ils seront ouverts en 2008. Elle est en revanche sensiblement supérieure pour les autres jeux et
paris (loterie et machines à sous notamment).
15 La FDJ a été autorisée en 2008 à proposer un TRJ de 75% en moyenne pour l’ensemble de ses jeux.
Au sein de l’UE, on constate une grande disparité de la pression fiscale sur le secteur
des jeux. La différence de taxation risque d’être très importante pour les jeux à distance. En
effet, le Royaume-Uni a mis en place à partir de 2007 une taxe sur les jeux à distance, quel que soit le
secteur, fixée à 15% du produit brut des jeux (PBJ), comparable à celle qui s’applique sur le dur, ce
qui revient à un taux de taxation d’environ 1,05% des mises11, soit 27 fois moins que pour la FDJ,
20 fois moins que pour le PMU (en prenant en compte le prélèvement au profit de la filière hippique)
et 4 fois moins que pour les casinos. A Malte, les opérateurs de jeux à distance doivent s’acquitter
d’une taxe fixée à 0,5% des mises engagées pour les paris (soit un taux de taxation 40 fois inférieur
au taux moyen applicable aux paris hippiques en France) et à 5% du PBJ pour les jeux12 (soit
12 fois moins que le taux de taxation du PBJ des casinos français). Le niveau de prélèvement est en
outre plafonné à 466 000 € par an et par opérateur. En Italie enfin, dont le dispositif allie taxation des
mises et réglementation du TRJ propre à chaque jeu, la taxation s’établit pour les paris sportifs à cote
fixe entre 3% et 8% des mises13, les taux ayant fortement diminué depuis l’ouverture à la concurrence
des paris14.
b) Un taux de retour au joueur faible contribue à atteindre les objectifs d’intérêt général
Le taux de retour aux joueurs (TRJ) ou aux parieurs (TRP) représente le pourcentage des
mises qui est redistribué par l’opérateur. La réglementation française prévoit, en particulier pour les
paris sportifs, des taux de redistribution très inférieurs à ceux observés dans d’autres États.
Le taux de retour moyen en France est ainsi de 73% pour les paris hippiques et de 70%
pour les autres paris sportifs15 alors que les sites illégaux redistribuent environ 95% des mises. Cette
limitation du TRJ participe de deux objectifs :
- en premier lieu, elle vise à limiter les effets addictifs du jeu. En effet, plus le taux de
redistribution est élevé, plus le montant des gains pouvant être réinvestis est important. A
mise de départ identique, un TRJ de 95% offre à un joueur huit fois plus de possibilités de
réinvestissement qu’un taux de 70%. Un TRJ important multiplie donc les occasions
de jeu et la durée des sessions et favorise ainsi le développement de pathologies liées
au jeu. Les joueurs sont très sensibles à ces variations de taux de retour et adaptent très
rapidement leur comportement ;
- en second lieu, un TRJ modéré rend les opérations de blanchiment moins
intéressantes.
Dans le cadre de l’ouverture des jeux en ligne en particulier, un choix doit être fait entre
le maintien d’un taux de retour au joueur faible par rapport à celui de l’offre illégale, ou au contraire
un alignement, au moins partiel, sur le TRJ de l’offre illégale. Cette dernière hypothèse permettrait
certes de réduire l’attrait relatif de l’offre illégale et pourrait contribuer à canaliser la demande vers
l’offre légale. Toutefois, cet avantage ne compense pas les inconvénients d’un TRJ élevé, étant
entendu qu’en tout état de cause, c’est la lutte directe contre les sites illégaux qui freinera ou
découragera ceux-ci.
Aussi, la mission estime-t-elle que l’encadrement du TRJ, qui peut être obtenu par la
fiscalité ou de façon réglementaire, constitue un outil central de préservation des différents
objectifs d’intérêt général, s’ajoutant à d’autres mesures d’encadrement de l’offre.
c) Les recettes publiques, dont le niveau n’est pas garanti, constituent un enjeu important
Dans le cadre de l’ouverture, une baisse des prélèvements visant à se rapprocher des
niveaux de taxation pratiqués par d’autres pays afin de mieux canaliser la demande de jeux, outre
qu’elle inciterait à jouer davantage, pourrait conduire à une réduction des recettes. En effet, les
différentiels de taxation avec les autres pays ayant ouvert leur marché sont tels qu’ils ne seront très
vraisemblablement pas compensés par une hausse correspondante du chiffre d’affaires, en particulier
sur les paris et les loteries. Une telle hausse poserait par ailleurs des problèmes d’ordre social.
La mission a analysé les conséquences qu’aurait l’adoption du modèle de taxation
britannique (cf. infra III D3). Cela conduirait à une perte de recettes très importante, et ce malgré des
hypothèses d’augmentation du chiffre d’affaires optimistes à court terme.
Enfin, différentes simulations fiscales ont été établies par des opérateurs potentiels qui
proposent notamment une évolution des modalités de taxation. Après analyse, il ressort que
l’augmentation de recettes qu’elles font apparaître repose en fait sur un maintien, voire une
augmentation, de la pression fiscale moyenne et une répartition différente entre opérateurs.
16 La technique du pari mutuel est financièrement plus intéressante pour les joueurs lorsque la masse des mises collectées est
importante.
17 Les paris sportifs à la cote de la FDJ représentaient en 2,6% de son chiffre d’affaires en 2006 soit des mises de l’ordre de
250 millions d’euros.
II. TROIS SCÉNARIOS D’OUVERTURE DU SECTEUR DES JEUX SONT
ENVISAGEABLES
La mission a analysé trois scénarios d’ouverture selon les segments de jeux considérés :
(A) ouverture des seuls paris sportifs limitant ainsi l’ouverture au champ de l’avis motivé ; (B)
ouverture complémentaire du poker afin de répondre à une réalité économique aujourd’hui non
régulée ; (C) ouverture complète du marché, à l’exception de la loterie.
Ces différents scénarios n’offrent pas tous les mêmes garanties de préservation des
objectifs d’intérêt général décrits supra. La mission estime par ailleurs qu’une certaine prudence est
nécessaire et qu’une ouverture progressive serait souhaitable, compte tenu de la sensibilité du secteur,
des risques qui lui sont liés et de la nécessité de créer de nouveaux modes de régulation.
A. Scénario A : ouverture à la concurrence du seul secteur des paris sportifs et
hippiques
1. Présentation du scénario
Seul le secteur des paris sportifs et hippiques, qui correspond au champ de l’avis
motivé, serait ouvert à la concurrence. Les autres secteurs (loteries de la Française des jeux et jeux
de casinos) demeureraient soumis aux mêmes règles qu’à l’heure actuelle. En particulier, la Française
des jeux continuerait à exploiter des jeux à distance, sans être autorisée à proposer des jeux d’un
nouveau type, tels que le poker.
Dans le cadre de l’ouverture des paris sportifs et hippiques, deux questions se posent :
- Quels sont les paris autorisés (pari mutuel et/ou à la cote et nature des événements
pouvant faire l’objet de paris) ?
- Quelles sont les activités ouvertes à la concurrence (distribution, organisation des
paris…) ?
a) Les paris autorisés
Les paris pourraient être encadrés de deux façons cumulatives pour des raisons d’intérêt
général exposées ci-dessus.
Tout d’abord, la nature des évènements sur lesquels les paris sont autorisés devrait
être limitée : il ne serait possible de parier que sur des événements ayant un enjeu au cours
d’épreuves sportives réelles (cf. supra). Les paris sur des événements autres que sportifs seraient
interdits.
Par ailleurs, le type de paris autorisé pourrait être encadré. Le choix dépendra du niveau
de protection de l’ordre public que le gouvernement souhaite atteindre.
Pour les raisons d’ordre public évoquées ci-dessus, on peut estimer souhaitable de
n’autoriser que les paris mutuels pour l’ensemble des paris, sportifs et hippiques. Ce type de
paris offre en effet davantage de garanties en termes de moralité et limite les occasions de corruption,
ou les possibilités de blanchiment. Il facilite également la régulation du secteur puisqu’il peut conduire
à une structure de marché concentrée autour de quelques opérateurs16. Ceci impliquerait de revenir sur
l’autorisation donnée à la FDJ de commercialiser des paris sportifs à la cote17.
Il est aussi envisageable d’autoriser des types de paris différents selon les sports, en
fonction de la tradition et de l’éthique sportive propres à chacun. Le choix du type de paris
autorisé pour chaque sport pourrait être délégué aux fédérations sportives et sociétés mères agissant
pour le compte de l’État, afin de prendre en compte les caractéristiques propres de chaque sport.
Néanmoins, le fait que l’État exerce lui-même le choix entre pari mutuel ou à la cote selon les sports
ou délègue cette décision aux instances fédérales (ou assimilées pour le sport équestre) ne dégage pas
la responsabilité de la puissance publique.
Les techniques de paris doivent être encadrées car elles ne présentent pas toutes les
mêmes risques en termes d’ordre public et d’ordre social. En effet, une étude de la Gambling
commission britannique réalisée en 2007 indique qu’alors que le taux de joueurs pathologiques global
est estimé à 0,9% des joueurs, cette proportion atteint 14,7% pour le spread betting, 11,2% pour les
terminaux de paris à cote fixe, 9,8% pour le betting exchange.
La mission considère qu’au moins à court terme, au moment de l’ouverture, certaines
techniques de paris devraient être interdites, ce qui n’exclut pas que l’autorité de régulation les
autorise par la suite.
- le betting exchange : cette technique de pari consiste à permettre aux joueurs d’échanger
leurs paris de façon anonyme. Elle présente deux risques importants dans la mesure où,
d’une part, elle peut faciliter la pratique d’opérations de couverture et, d’autre part, elle
permet aux parieurs eux mêmes de devenir organisateur de paris sans être soumis à un
quelconque agrément. L’Italie ne l’autorise pas ;
- le spread betting : cette technique porte sur le nombre d’actions pendant un évènement
sportif, le pari consistant à pronostiquer si ce nombre se situera en dessous ou au-dessus
d’un certain niveau représenté par une fourchette ce qui peut entraîner des pertes
financières importantes. En effet, le montant de la perte ou du gain est proportionnel à
l’écart entre la fourchette et le résultat final. Malte l’interdit ;
- le live betting : cette technique permet la prise de paris au cours de l’événement sportif.
Elle est très prisée des opérateurs. Néanmoins, elle présente deux types de risques. En
premier lieu, l’instantanéité du pari conjuguée au suivi de l’épreuve en direct favorisent
les comportements addictifs (cf. supra les caractéristiques des jeux favorisant
l’addiction). En second lieu, des risques de fraude existent, en particulier du fait de
décalages entre le déroulement de l’événement et sa retransmission et/ou la mise à jour
des systèmes d’informations, décalages qui peuvent servir à la prise de paris dont le
résultat est déjà connu ;
- les paris dans des mondes virtuels : cette technique se développe en Asie et depuis peu
en Allemagne. Les joueurs parient sur des événements virtuels dont l’issue est réputée
liée à l’expérience et aux capacités acquises virtuellement par les équipes ou joueurs qui
s’affrontent. Cette technique s’adresse à des joueurs jeunes, voire mineurs, multiplie les
occasions de jeu, donne une impression de maîtrise et offre plusieurs caractéristiques d’un
jeu addictif. Elle pose par ailleurs les mêmes questions d’ordre public que le betting
exchange.
b) Le degré d’ouverture des activités à la concurrence
L’avis motivé de la Commission fait référence aux restrictions françaises en matière de
paris en notant que ces restrictions s’appliquent à toutes les activités : ventes, organisation, publicité,
promotion…
Le degré d’ouverture des activités à la concurrence pose des questions particulières en
matière de courses hippiques. Dans ce domaine, le monopole français s’exerce aujourd’hui à trois
niveaux en vertu de la loi du 2 juin 1891 : le droit exclusif d’organiser des courses de chevaux est
accordé aux sociétés de courses ; le droit exclusif d’organisation des paris est accordé aux dites
sociétés de courses, moyennant une contribution à la filière ; la gestion de ces paris est réalisée par le
PMU, groupement d’intérêt économique (GIE) constitué par les sociétés de courses. Les sociétés
mères peuvent également confier au PMU la gestion, pour leur compte, du pari mutuel sur leurs
hippodromes.
Deux hypothèses d’ouverture du marché des paris hippiques peuvent être
proposées.
• Hypothèse n°1 : Ouverture de la seule distribution des paris
Les sociétés de courses gardent l’exclusivité de l’organisation des paris et le PMU
conserve le monopole de la gestion des paris. En revanche, la commercialisation des paris du PMU par
d’autres opérateurs est autorisée et l’argent ainsi collecté intègre la masse commune des paris gérée
par le PMU. L’opérateur est rémunéré par une commission, en fonction du volume de paris collectés.
Les circuits de prélèvements publics et de financement de la filière hippique demeurent identiques.
Ceci implique une évolution du PMU afin de dissocier, de manière fonctionnelle voire organique, son
rôle de gestionnaire et centralisateur des paris de son rôle d’opérateur de distribution.
Des motifs d’intérêt général permettent de défendre ce dispositif unanimement
recommandé par la filière (maîtrise du nombre d’épreuves ouvertes aux paris, simplification du
contrôle du taux de retour aux joueurs, sécurité des joueurs…).
Il est toutefois impossible de garantir qu’un tel dispositif serait jugé nécessaire et
proportionné aux enjeux en termes d’ordre social et d’ordre public. Pour cette raison, la mission a
analysé un scénario alternatif.
• Hypothèse n°2 : Ouverture de l’organisation des paris aux opérateurs agréés,
le financement de la filière étant encadré par l’État
L’ouverture à la concurrence s’applique à la gestion des paris, monopole actuel du PMU.
L’État fixerait en outre les obligations des opérateurs en matière de financement de la filière et
s’assurerait de leur respect.
Se caractérisant par une plus grande ouverture que le modèle précédent, cette hypothèse
répond mieux aux critiques formulées par la Commission. Le financement de la filière pourrait
s’appuyer sur la directive 90/428 qui prévoit que les États membres sont autorisés à réserver, pour
chaque course, par l’intermédiaire des organismes officiellement agréés ou reconnus à cet effet, un
certain pourcentage du montant des gains ou profits qui peuvent en résulter à la sauvegarde, la
promotion et l’amélioration de l’élevage. Ces dispositions semblent pouvoir servir de fondement à un
financement qui ne soit pas qualifié d’aide d’État. Il est toutefois nécessaire de recueillir l’avis de la
Commission sur ce point.
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission
Objectifs
Analyse par rapport à la situation actuelle
Encadrement du volume et de la
nature de l’offre pour maintenir
une consommation des jeux
modérée
Oui.
Possibilité de maintenir le pari
mutuel
Il n’y a pas de certitude juridique sur la possibilité d’écarter le pari à la
cote.
Outils de canalisation de la
consommation (plafonnement des
mises et des gains)
Dépendra des clauses du cahier des charges et des mécanismes de contrôle
mis en place. Il se révélera d’autant plus difficile que les opérateurs seront
nombreux.
18 Arrêté du 14 mai 2007.
19 Les jeux de table des casinos physiques français se répartissent en deux grandes catégories : d’une part les jeux de
contrepartie dans lesquels les participants jouent contre la banque (boule, vingt-trois, roulette, trente et quarante, roulette
américaine, blackjack, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker, hold’em poker) et, d’autre part, les jeux de cercle
dans lesquels les participants jouent les uns contre les autres, le casino se rémunérant en prélevant une commission (Texas
hold’em poker, baccara).
Possibilité de taxer les mises ou
les gains
Oui. Il convient que les paris sportifs et hippiques soient taxés de la même
manière, afin d’éviter des effets de substitution.
Si les paris à la cote étaient autorisés, les bookmakers devraient être soumis
au même taux de prélèvement.
Maintien d’un prélèvement au
profit de la filière hippique
Plus facile si l’on maintient le système mutuel et que l’on n’ouvre à la
concurrence que la distribution des paris. Le financement de la filière
hippique pourrait s’appuyer sur une directive de 1990 autorisant un
financement encadré par l’État, dans certaines circonstances.
Limitation des risques de fraude et
de blanchiment
A priori oui si l’on adopte un système mutuel.
3. Bilan coûts / avantages
L’avis motivé de la Commission et la demande de mise en conformité du droit national
ne portent que sur le sujet spécifique des paris sportifs à la suite de plaintes déposées par des
opérateurs européens de ce secteur.
Juridiquement, un traitement distinct des paris sportifs et des jeux de hasard
(loteries, casinos) peut être défendu dès lors que l’on met en évidence des risques de troubles à
l’ordre social ou à l’ordre public (fraude, blanchiment) plus importants pour les secteurs exclus
de la concurrence ou si les segments exclus obéissent à une logique économique distincte ne
permettant pas des les assimiler à un marché global.
B. Scénario B : ouverture à la concurrence du secteur des paris sportifs et des
jeux de cercle à distance (mais pas du secteur de la loterie ni des machines à
sous)
1. Présentation du scénario
La réglementation française sur les casinos18 distingue deux segments dans leur activité :
les machines à sous d’une part et les jeux de table d’autre part. Afin de répondre à la demande qui
émane des opérateurs, tout en préservant les objectifs d’intérêt général, l’ouverture à la concurrence
pourrait, outre les paris sportifs, s’appliquer à certains jeux de table à distance tels que les jeux de
cercle, qui sont des jeux « mutuels » où les joueurs jouent les uns contre les autres et non contre
l’opérateur19.
L’ouverture du marché pourrait ainsi porter sur ces jeux de cercle autorisés dans les
casinos. Par opposition, les jeux de table de contrepartie et les machines à sous, qui s’apparentent à des
jeux de hasard, demeureraient sous un régime de droits exclusifs.
Ce scénario permettra notamment de créer une offre légale de poker à distance, afin
de canaliser la demande qui se tourne aujourd’hui vers des sites illégaux.
20 A titre d’exemple, il représente un tiers du chiffre d’affaires de Bwin pour la période janvier – septembre 2006 contre 6%
pour la même période en 2005.
21 Les gains consistent en une redistribution des mises collectées. Il n’y a pas de risque de contrepartie non assurée par
l’opérateur.
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission
Objectifs
Analyse par rapport à la situation actuelle
Encadrement du volume et de la
nature de l’offre pour maintenir une
consommation des jeux modérée
Oui.
Le poker est un jeu considéré comme assez addictif et méritant un
encadrement particulier.
Possibilité de maintenir le pari mutuel
Cf. scenario A.
Outils de canalisation de la
consommation (plafonnement des
mises et des gains)
Dépendra des clauses du cahier des charges et des mécanismes de
contrôle mis en place. Il se révélera d’autant plus difficile que les
opérateurs seront nombreux.
Possibilité de taxer les mises ou les
gains
Ce scénario permettrait de taxer les jeux de cercle à distance qui
échappent aujourd’hui, de fait, à toute taxation. Toutefois, les jeux de
cercle ne peuvent être taxés que sur le produit brut des jeux.
Maintien d’un prélèvement au profit
de la filière hippique
Cf. scenario A
Équilibre économique des
collectivités territoriales
Les communes ne sont a priori pas concernées, sauf si l’offre légale de
jeux de cercle à distance conduit à une baisse du chiffre d’affaires des
casinos en dur (l’offre illégale de poker à distance concurrence déjà, de
fait, les casinos en dur).
Limitation des risques de fraude et de
blanchiment
Oui. Ce scénario permettra de canaliser la demande de poker à distance.
3. Bilan coûts / avantages
En satisfaisant un plus grand nombre d’intervenants, cette hypothèse limite les risques
d’engagement de contentieux. Le poker est en effet le segment de marché qui connaît la plus forte
progression chez les opérateurs à distance européens20, même si pour certains, la demande commence
à se stabiliser. De plus, elle semble plus réaliste en termes sociétaux et économiques dans la mesure où
le poker à distance connaît de fait un certain engouement.
Sur le plan juridique, des arguments relatifs à l’ordre public pourraient être avancés :
- ces jeux présentent un caractère mutuel. L’opérateur n’ayant pas d’intérêt financier au
résultat du jeu, les risques de manipulation du jeu sont limités, sans toutefois pouvoir être
exclus (risque de complicité entre l’opérateur et un ou des joueurs ou entre joueurs d’une
même partie), tout comme les risques de non-paiement des gains21 ;
- l’ouverture de ce secteur permettrait de canaliser dans le circuit légal une offre qui existe
déjà de fait de manière illégale afin de mieux la contrôler et d’éviter le développement
d’activités frauduleuses (cf. arrêt CJCE Placanica).
En matière d’ordre social, deux éléments méritent d’être mentionnés :
- une étude québécoise de l’Université de Laval et de l’Institut de santé publique (2002)
fait apparaître des risques d’addiction et des conséquences moindres pour le poker que
pour les machines à sous (taux de participation, mises moyennes). En effet, les machines
à sous exploitées dans d’autres lieux que les casinos (bars, restaurants, hippodromes…)
présentent les plus grands risques de jeu pathologique. Le taux de personnes à problèmes
(joueurs à risques et joueurs dont la pathologie est avérée) est en effet estimé à 13,8% des
joueurs, taux supérieur à celui du poker (12,3%) et à celui des mêmes machines à sous
dans les casinos (5,8%). En outre les conséquences de ces appareils de loterie vidéo sont
aggravées par deux phénomènes : d’une part, ils sont pratiqués par une forte proportion
de la population (7,8% contre 2,4% pour la loterie sportive et 2,7% pour le poker), d’autre
part, ce sont eux qui concentrent les dépenses annuelles moyennes les plus élevées (884 $
contre 472 $ pour la loterie sportive et 743 $ pour le poker). En revanche, les machines à
22 Pierre Piazza, Les machines à sous en France : orientations étatiques et addiction au jeu, Psychotropes, 2007/3-4, Vol. 13.
sous exploitées dans les casinos, présentant donc une disponibilité encadrée en termes
d’accès aux locaux et de plages horaires, sont, d’après cette même étude, peu nocives ;
- les données fournies par l’association SOS joueurs montrent que les cas d’addiction
aujourd’hui observés parmi les joueurs de casinos concernent essentiellement les
machines à sous ;
- les études de Mark Griffiths, qui font autorité dans le domaine du jeu pathologique,
mettent en évidence les aspects qui rendent les jeux addictifs : ce sont les machines à sous
qui cumulent le maximum de critères addictifs.
Avec les limites relatives à l’absence d’étude épidémiologique complète, ce scénario
présenterait l’avantage de constituer un compromis entre la demande des opérateurs et des
consommateurs d’une part, et le maintien des objectifs d’intérêt général d’autre part.
C. Scénario C : ouverture à la concurrence de tous les secteurs à l’exception des
loteries
1. Présentation du scénario
Tous les secteurs, sauf la loterie traditionnelle, sont ouverts à la concurrence, y compris
les machines à sous virtuelles.
La loterie constitue une activité relativement individualisable. Les jeux de tirage se
caractérisent en effet par l’espoir de gains très élevés au regard desquels la fiscalité sur les mises ne
constitue pas un obstacle. Ce segment de loterie traditionnelle représente 37% du chiffre d’affaires de
la FDJ. Il est protégé par un monopole dans l’ensemble des pays européens analysés par la mission, y
compris ceux qui ont ouvert leur marché. Ainsi, au Royaume-Uni, la Loterie nationale, qui recouvre
une multitude de jeux de hasard (tirage, jeux à gratter sur support papier ou à distance), est gérée par
un opérateur privé (actuellement la société Camelot) qui détient un monopole pour une durée de 7 ans
accordé à l’issue d’un appel d’offres. La Loterie nationale se singularise, dans le marché britannique
des jeux, par des taux de retour aux joueurs très faibles (50%, ce qui est inférieur aux 60% de la FDJ)
par rapport aux autres segments concurrentiels (entre 90 et 95%).
L’organisation de ce segment n’est pas remise en cause par la Commission (qui ne l’a
inclus dans le champ d’aucune des lettres de mise en demeure ou avis motivés) ni par les opérateurs
privés. Le monopole actuel paraît donc pouvoir être maintenu en dur comme à distance.
L’hypothèse d’une légalisation des machines à sous à distance est problématique au
regard des différents objectifs de l’État.
Premièrement, en termes d’ordre public, les machines à sous présentent davantage de
risques que les autres jeux. Il s’agit en effet d’un jeu de contrepartie dont il convient de s’assurer que
des gains sont effectivement redistribués de manière honnête aux joueurs (et non à des joueurs liés à
l’opérateur), et qui peut être utilisé pour le blanchiment d’argent (risque d’autant plus grand que le
taux de retour est élevé).
Deuxièmement, en termes d’ordre social, les machines à sous figurent parmi les jeux les
plus addictifs dès lors qu’elles sont facilement accessibles, ce qui est le cas des jeux à distance comme
ce serait le cas de machines à sous proposées dans des bars ou autres commerces (cf. supra).
Troisièmement, la légalisation des machines à sous à distance entraînerait de fait celle des
machines à sous en dur, dans les lieux publics autres que les casinos, à travers des bornes reliées à
Internet. Ceci créerait une forte pression pour l’autorisation des machines à sous en dur dans ces
mêmes lieux. Or, ces machines posent, outre les difficultés d’ordre social déjà évoquées, d’importants
problèmes en terme d’ordre public, notamment du fait de l’utilisation de numéraire. Il faut rappeler
qu’historiquement, la France a autorisé les machines à sous dans les casinos notamment pour canaliser
une offre illégale et parfois frauduleuse dans les bars22.
Enfin, l’autorisation des machines à sous pose la question de la pérennité des recettes
publiques compte tenu du différentiel actuel de taxation actuel entre les différents opérateurs légaux.
2. Analyse du scénario au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission
Objectifs
Analyse par rapport à la situation actuelle
Encadrement du volume et de la
nature de l’offre pour maintenir une
consommation des jeux modérée
C’est dans ce scénario que les risques sont les plus importants, compte tenu
du caractère très addictif des machines à sous. Leur autorisation à distance,
qui pourrait conduire à une présence de fait dans les lieux publics est
problématique au regard des objectifs d’ordres social et public.
Possibilité de maintenir le pari mutuel
Cf. scenario A.
Outils de canalisation de la
consommation (plafonnement des
mises et des gains)
Dépendra des clauses du cahier des charges et des mécanismes de contrôle
mis en place. Il se révélera d’autant plus difficile que les opérateurs seront
nombreux et basés à l’étranger.
Possibilité de taxer les mises ou les
gains
Risque important de pertes de recettes publiques en raison d’effets de
substitution possibles entre jeux de la FDJ et machines à sous.
Maintien d’un prélèvement au profit
de la filière hippique
Cf. scenario A.
Équilibre économique des
collectivités territoriales
Impact possible si l’ouverture des machines à sous à distance (qui
représentaient, en 2007, 93% du PBJ des casinos) conduisait à une
réduction du chiffre d’affaires des casinos en dur et donc des prélèvements
au profit des communes (environ 320 M€ en 2006).
Limitation des risques de fraude et de
blanchiment
Dépendra des clauses du cahier des charges et des mécanismes de contrôle
mis en place. Il se révélera d’autant plus difficile que les opérateurs seront
nombreux.
3. Bilan coûts/ avantages
Une ouverture complète du marché des jeux, à l’exception de la loterie, constitue la piste
la plus simple juridiquement. Elle permet de répondre aux demandes de tous les opérateurs au moins
en termes de secteurs ouverts à la concurrence.
Toutefois, il présente des risques dans la mesure où les jeux autorisés présentent plus de
risques en termes d’ordre public et d’ordre social. Il existe également, à fiscalité inchangée, un risque
de pertes de recettes publiques beaucoup plus important que dans les autres scénarios.
La mission estime que c’est le scénario qui présente le plus de risques de ne pas
atteindre les objectifs d’ordre public, d’ordre social et de recettes fixés dans la lettre de mission.
De plus, en choisissant une ouverture maximale, on se prive de la possibilité d’acquérir de
l’expérience progressivement, sur des secteurs plus limités et présentant moins de risques. Enfin,
une fois l’ouverture accordée dans des secteurs aussi spécifiques et représentant une part de
marché importante, il sera difficile de revenir sur ce choix, même si la maîtrise se révèle difficile.
La mission préconise donc d’écarter fermement ce scénario.
* * *
Ces scénarios d’ouverture présentent des risques croissants.
Si le gouvernement estimait que les risques liés à l’ouverture sont trop importants, ou s’il
souhaitait attendre de disposer d’un cadre juridique plus clair, il conserve la possibilité de défendre le
maintien de la situation actuelle de droits exclusifs, moyennant quelques aménagements du dispositif
de régulation (encadrement plus strict de la publicité et de certains jeux, arrêt des paris à la cote de la
FDJ…), hypothèse privilégiée par d’autres pays européens. La mission rappelle que la CJCE n’a pas, à
ce jour, condamné le principe même d’un monopole sur les jeux.
23 Le produit brut des jeux des opérateurs licenciés à Malte représentait 2,5% du PIB maltais en 2005 et pourrait atteindre 8%
d’ici 2010.
24 Depuis 1934, le ministère de l’intérieur a mis en place une commission supérieure des jeux pour réguler l’activité des
cercles et des casinos. Elle émet un avis pour toute demande de création, de renouvellement d’autorisation et d’extension des
jeux. Par ailleurs, en 2006, un comité pour la mise en oeuvre de la politique d’encadrement des jeux et du jeu responsable
(COJER) a été mis en place pour les jeux de la FDJ.
III. L’OUVERTURE DU MARCHÉ NÉCESSITE D’INVENTER DE NOUVEAUX MODES
DE RÉGULATION
Les États membres ayant procédé à une ouverture du marché ont globalement fait le
choix d’une offre de jeux large et faiblement taxée, notamment afin de limiter l’offre illégale. Ainsi
l’Italie procède à une ouverture de plus en plus large du secteur (élargissement de l’offre, abandon du
numerus clausus…) et taxe faiblement les paris.
Le modèle britannique repose quant à lui sur une offre de jeu non restreinte, un niveau de
fiscalité encore plus faible que celui de l’Italie et des recettes publiques modestes. Il intègre en outre le
principe de reconnaissance mutuelle. En effet, les opérateurs établis sur le territoire national doivent
obtenir une licence britannique mais le Royaume-Uni autorise également des opérateurs licenciés dans
d’autres États membres à opérer auprès des joueurs britanniques sans être soumis à son agrément, pas
plus qu’à son contrôle, acceptant ainsi le principe de reconnaissance mutuelle. Ces opérateurs
n’acquittent pas de taxes. Enfin, Malte a fait du secteur des jeux l’un des axes de développement de
son économie23. Cet État cherche ainsi à attirer les opérateurs sur son territoire, grâce à une fiscalité
très faible (0,5% des mises) et une régulation stricte de l’ordre public. Les dispositifs d’ordre social
revêtent, quant à eux, moins d’importance.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général définis par le gouvernement dans la lettre
de mission, ces modes de régulation sont peu adaptés au cas français. La mission a donc privilégié
un modèle basé sur une offre légale plus restreinte et plus fortement taxée qui a pour corollaire
la nécessité de lutter contre les opérateurs illégaux.
Mise en oeuvre par une autorité de régulation, la réglementation française pourrait ainsi se
fonder sur un principe de licences qui, sur la base d’un cahier des charges précis, permettrait de
sélectionner des opérateurs solides et d’assurer la régulation ultérieure du marché. Elle aura des
conséquences fiscales, tant sur le niveau des recettes que sur les modalités de taxation.
A. La mise sur pied d’une autorité de régulation française apparaît nécessaire
L’ouverture du marché des jeux à distance impose de définir et de conduire une
politique cohérente des jeux, d’autant plus nécessaire que la mise en ligne brouille les frontières
traditionnelles entre les catégories de jeux et que la majorité des opérateurs de jeux à distance
propose une offre diversifiée (paris sportifs et jeux de casino). Aujourd’hui, en effet, le secteur des
jeux est placé sous la tutelle de trois ministères différents et il n’y a pas de politique unifiée des
jeux24. Dans cette perspective, il serait souhaitable qu’une autorité administrative unique de niveau
élevé (par exemple un délégué interministériel relevant directement du Premier ministre) soit chargée
de fixer les orientations d’une politique des jeux et de la mettre en oeuvre dans tous ses compartiments.
Cette autorité unique devrait s’occuper à la fois des jeux à distance et des jeux « en dur ».
Cette autorité de régulation serait chargée :
- de la préparation de la réglementation applicable au secteur, notamment la définition
des types de jeux autorisés ;
- de la définition du cahier des charges précisant les conditions à respecter pour pouvoir
opérer sur le territoire national ;
- de l’octroi des agréments aux opérateurs : l’instance de régulation devra examiner les
candidatures des opérateurs et les garanties qu’ils présentent ;
25 Ni le comité du jeu responsable, créé en 2006 pour réguler l’activité de la FDJ, ni l’observatoire des jeux à distance créé au
ministère de l’intérieur, ni, enfin, l’observatoire des jeux créé par des chercheurs ne permettent à l’heure actuelle de disposer
des connaissances utiles à la régulation du marché.
26 Le principe de reconnaissance mutuelle assure la libre circulation des marchandises et des services sans qu’il soit nécessaire
d’harmoniser les législations nationales des États membres. Par exemple, un produit légalement fabriqué dans un État
membre ne peut donc pas être interdit à la vente dans un autre État membre, même si les prescriptions techniques ou
qualitatives diffèrent de celles imposées à ses propres produits. Le même principe s’applique en matière de services.
27 Dans l’arrêt Placanica de mars 2007, la Cour a en effet considéré qu’un système de concessions, pour autant qu’il soit
dépourvu de caractère discriminatoire, qu’il réponde à un intérêt général clairement défini et qu’il présente un caractère
- de l’observation et de la surveillance du marché : afin d’adapter les outils de
régulation et les conditions d’exercice des activités, l’autorité de régulation aura besoin
d’informations factuelles et objectives portant notamment sur les phénomènes d’addiction
et les troubles potentiels à l’ordre public. Cette fonction pourrait être confiée, le cas
échéant, à un observatoire doté des moyens adéquats25 en vue de garantir
l’indépendance et l’objectivité des études qui seront réalisées ;
- du contrôle des opérateurs agréés : quel que soit le vecteur de commercialisation, le
régulateur devra s’assurer que les opérateurs se conforment aux dispositions du cahier des
charges. En cas de manquement, il lui appartiendra de prononcer des sanctions pouvant
aller jusqu’à la suspension ou au retrait de l’agrément, selon une procédure offrant toutes
les garanties ;
- enfin, de la lutte contre les opérateurs illégaux : un processus de détection des sites
illégaux devra être mis en place, qui passe par l’élaboration et la mise à jour d’une « liste
noire » servant de référence aux tiers impliqués dans le dispositif de lutte contre les
opérateurs illégaux (hébergeurs, fournisseurs d’accès à Internet, moteurs de recherche,
banques, etc.).
La coopération avec les autorités de régulation des autres États membres, lorsqu’elles
existent, sera facilitée par la création de cette instance unique.
Les choix retenus en matière d’ouverture du secteur pourront avoir une incidence
sur le dimensionnement de l’autorité de régulation.
Enfin, le statut de cette autorité de régulation dépend de la nature et du degré
d’intervention souhaités par l’État. Compte tenu des spécificités du secteur des jeux, du risque
éventuel de corruption et de la nécessité pour l’État de disposer de moyens d’action directs sur ce
secteur d’activité, la mission estime préférable d’opter pour une instance de régulation purement
administrative, du type délégué interministériel disposant de services propres ou mis à sa disposition
par les ministères, plutôt que pour une autorité administrative indépendante (AAI), créée par la loi et
disposant d’un budget propre, dont le collège devrait comprendre des représentants des opérateurs de
jeux et dont la régulation « professionnelle » du secteur pourrait conduire à une moindre prise en
compte des intérêts de l’État.
B. Une licence nationale sera requise pour opérer sur le marché français
1. L’ouverture des jeux sur le marché français doit être réservée à des opérateurs
disposant d’une licence française et le principe de reconnaissance mutuelle26 doit être
écarté
Afin de pouvoir contrôler les jeux, la France peut et doit limiter l’accès à son
marché aux seuls opérateurs autorisés par elle, ce qui implique que des opérateurs agréés dans
un autre État membre ne soient pas admis sur le marché français, s’ils n’ont pas obtenu une
licence française. Cet agrément constituerait un engagement de l’opérateur à respecter la
réglementation nationale. Ce point est fondamental aux yeux de la mission.
La CJCE a accepté, dans son principe, un système de licences27. Elle n’a jamais posé
le principe selon lequel des restrictions à la libre prestation de services ne se justifient que pour autant
que l’intérêt concerné ne soit pas protégé dans l’État membre où le prestataire est établi28.
impératif, pouvait constituer un mécanisme efficace pour contrôler les activités des opérateurs de jeux de hasard afin de
prévenir leur exploitation à des fins criminelles ou frauduleuses.
28 A noter toutefois que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2007 dans l’affaire Zeturf témoigne d’un
raisonnement similaire. La Cour de cassation demande en effet à la Cour d’appel de Paris d’examiner si les contrôles mis en
oeuvre par Malte ne sont pas de nature à satisfaire les objectifs d’ordre social et public fixés par l’État français.
29 Ce système est parfois appelé « reconnaissance conditionnelle ». Source : Livre blanc sur les solutions envisageables dans
le cadre d’une ouverture règlementée du marché des jeux de hasard à distance en France, 25 février 2008, soumis par un
groupe de réflexion, représenté par Thibault Verbiest, Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles (Cabinet ULYS).
La mission estime, sur la base de la jurisprudence de la Cour, que le principe de
reconnaissance mutuelle peut être écarté et qu’il doit l’être, car son application au secteur des jeux
ne permettrait pas de maintenir le niveau des objectifs français d’intérêt général. C’est d’ailleurs la
position des autres États membres qui font l’objet de procédures d’infraction.
La mission ne recommande pas de reproduire le système britannique qui permet aux
opérateurs disposant d’une licence délivrée par des États de l’Espace économique européen ou
figurant sur une « white list » de faire de la publicité au Royaume-Uni, même s’ils n’ont pas de licence
britannique et ne sont donc pas soumis au contrôle de la Gambling commission. Cette possibilité,
combinée à un différentiel de taxation important entre le Royaume-Uni et Malte, a fortement réduit
l’incitation des opérateurs à demander une licence de jeu britannique et a conduit à l’augmentation du
nombre d’opérateurs installés à Malte mais visant la clientèle des joueurs britanniques.
Une simple déclaration des opérateurs disposant d’une licence dans un autre État membre
ou un « test » 29 à passer ne seraient pas non plus satisfaisants. En effet, l’attribution d’une licence
entraîne un engagement contractuel de l’opérateur à respecter les règles édictées en France qui
sont destinées à garantir le respect des objectifs d’ordre public et social. Sans agrément national,
l’État n’aurait aucun pouvoir de sanction, alors qu’avec un tel dispositif, l’État peut a priori, lors de
l’octroi de l’agrément, et a posteriori, par le contrôle du respect de l’agrément, vérifier l’application
des clauses de son cahier des charges et, le cas échéant, sanctionner l’opérateur qui ne les a pas
respectées. La mission estime donc qu’il ne doit y avoir qu’un seul système de licence, et non un
système dual (licence française et simple autorisation pour les opérateurs disposant déjà d’une licence
dans un autre État membre).
Ce système s’appliquera tant aux jeux à distance qu’aux jeux en dur à l’exception des
casinos, pour lesquels le système actuel de concessions pourrait être maintenu. L’ouverture du jeu à
distance pose davantage de défis technologiques et juridiques que l’ouverture des jeux en dur, en
raison d’une expérience moins importante et plus récente de régulation de ces jeux. Toutefois, la
régulation du jeu en dur en cas d’ouverture exigera également des évolutions importantes.
2. Le cahier des charges permettra de préserver le niveau élevé des objectifs d’ordre
social et public
Compte tenu des dispositions prises par les principaux États concernés (Malte et le
Royaume-Uni), les niveaux d’exigence pourraient être comparables s’agissant des caractéristiques des
opérateurs (transparence, moralité, garanties financières…). Ils seraient en revanche sensiblement
différents quant aux caractéristiques des activités de jeux et paris autorisées et aux engagements
demandés aux opérateurs.
– Les caractéristiques des opérateurs
L’identité, la moralité, les garanties financières et le comportement fiscal des
opérateurs voire des gérants de points de vente, doivent pouvoir être vérifiés lors de l’attribution de la
licence. Sur ces points, il est possible de s’appuyer sur la réglementation applicable aux casinos
physiques. Toute modification de ces caractéristiques après le commencement de l’activité devra faire
l’objet d’une autorisation administrative.
30 Cette durée est actuellement de trois ans dans les casinos en dur ce qui pourrait être reproduit pour les jeux à distance. Il
existe actuellement 30 000 interdits de casinos en France dont 27 000 interdits volontaires. La liste est gérée par le ministère
de l’intérieur et l’interdiction est valable sur l’ensemble du territoire.
31 Par exemple, le joueur doit définir le montant de son plafond personnel mais celui ci ne peut excéder un montant maximum
fixé par l’État.
32 Ces dépenses font partie intégrante du modèle économique des opérateurs. De plus, il est très difficile d’en estimer le
montant, les opérateurs n’ayant pas tous accès aux mêmes tarifs et il n’est pas facile de déterminer quel est le niveau de
dépenses acceptable (5%, 10% etc. du chiffre d’affaires ?). Enfin, il paraît plus important d’encadrer le contenu des
messages.
– Les caractéristiques des activités autorisées
Le cahier des charges doit préciser les activités et les techniques autorisées et comporter
l’obligation faite à l’opérateur de se conformer à la réglementation française des jeux. Les règles
encadrant le fonctionnement des jeux pourront être différentes (au-delà d’un socle commun) selon
l’activité et/ou le vecteur de commercialisation. Quelques règles sont particulièrement nécessaires :
- le rejet des demandes de jeu formulées par les mineurs ou les interdits de jeu ;
- la normalisation de la procédure d’identification et le contenu des données à renseigner
par les joueurs lors de leur inscription ;
- le cas échéant, l’autorisation du seul pari mutuel en matière sportive ;
- le fait que les paris ne peuvent porter que sur les résultats ou certains types d’évènements
relatifs à des épreuves sportives réelles ;
- les mesures devant être mises en place pour lutter contre l’addiction : de ce point de vue,
les spécialistes rencontrés par la mission considèrent que deux mesures sont essentielles.
Le joueur doit obligatoirement définir, lors de la création du compte joueur, le montant
maximal de ses mises c’est à dire l’équivalent de son budget jeu. Par ailleurs, il doit
pouvoir s’auto-exclure des sites de jeux et ce pour une période relativement longue30. En
complément de ces deux mesures essentielles, d’autres dispositifs doivent être mis en
oeuvre, telles que l’encadrement du plafond défini par le joueur au sein d’un plafond
défini par l’État31, la définition d’un nombre de parties maximum ou d’une durée de jeu
maximum par session, l’interruption des séances de jeu par des fenêtres secondaires
automatiques (pop-up windows) informant sur les risques d’addiction, etc.…
- si le poker était autorisé, des règles complémentaires devraient être posées, telles que
l’interdiction de recourir à plusieurs comptes utilisateurs ayant une même adresse IP pour
s’inscrire à une même table ou la création d’une fiche d’information par joueur
permettant de connaître ses performances ;
- pour les jeux en dur, il conviendra de préciser le type de locaux pouvant proposer des
jeux. La mission considère en effet que compte tenu de leur nature particulière, les jeux
ne peuvent être proposés dans tous les lieux publics et doivent être restreints aux
établissements proposant aujourd’hui les jeux de la FDJ et/ou du PMU et/ou à des locaux
ad hoc agréés ;
- également pour les jeux en dur, il conviendra de définir un système de rémunération des
points de vente qui assure une concurrence équitable entre les opérateurs.
– Les engagements complémentaires demandés aux opérateurs
Il est nécessaire d’interdire le jeu à crédit.
Un groupe de réflexion sur la publicité devrait également être constitué. S’il n’apparaît
pas pertinent de plafonner le montant de la publicité32, une réflexion sur les contenus, les vecteurs
(télévision, presse, radio mais aussi blogs, interventions sur les forums ou dans les mondes virtuels,
etc.) et les horaires de diffusion pourrait être conduite afin, en particulier, d’éviter les pratiques les
plus agressives et/ou visant directement les mineurs.
33 Contrairement au Royaume-Uni, où les licences sont en principe accordées pour une durée illimitée.
Le cahier des charges devra préciser les obligations des opérateurs permettant le
contrôle : modalités de reporting, soumission éventuelle à des audits, interdiction de renvoyer les
joueurs vers un autre site de l’opérateur n’appliquant pas la réglementation française…
Selon l’hypothèse retenue pour l’ouverture du secteur des paris hippiques, le cahier des
charges devrait prévoir le financement de la filière équine et, le cas échéant, en préciser le niveau.
Enfin, des contrôles pourront porter sur la traçabilité des flux financiers, la gestion des
comptes joueurs dans un environnement sécurisé, la protection des données personnelles, la loyauté et
sécurité des jeux, la certification des logiciels et la politique de sécurité, notamment l’existence de
mesures de prévention des fraudes et du blanchiment.
3. Les modalités d’attribution des licences
a) Les opérateurs devraient disposer de licences par activité et par vecteur de
commercialisation (en dur/à distance)
Comme au Royaume-Uni et à Malte, deux types de licences pourraient être délivrées par
l’autorité de régulation à créer : 1/ des licences opérationnelles ; 2/ des licences personnelles.
Les licences opérationnelles seraient déclinées par activité, en dur et à distance. Un
opérateur pourrait obtenir plusieurs licences s’il souhaite exercer plusieurs activités en dur et/ou à
distance. Des licences devront être attribuées aux opérateurs de jeux mais aussi aux distributeurs de
services de moteurs de jeux, lorsqu’ils sont distincts.
Il ne paraît en effet pas souhaitable d’accorder une licence générale ouvrant l’accès à
l’ensemble des jeux autorisés, car il existe plusieurs types de jeux qui exigent un encadrement
différent. Toutefois, il convient de retenir une définition des activités suffisamment large pour
autoriser des adaptations dans l’offre de jeux des opérateurs. Les évolutions plus substantielles
de l’offre seraient quant à elles soumise à l’autorisation de l’autorité de régulation..
Les opérateurs autres que les casinos souhaitant proposer des jeux en dur devraient
obtenir une licence. Il leur appartiendrait de s’assurer que l’ensemble de leurs points de vente respecte
le cadre fixé par le cahier des charges, l’administration se réservant la possibilité d’effectuer des
contrôles.
b) La licence doit être accordée pour une durée limitée sur la base de contrôles sur
pièces et sur place
Les licences pourraient être attribuées en deux temps, à l’instar de ce qui se fait à Malte :
- une pré-autorisation d’exploitation est accordée pour six mois aux opérateurs sur la base
de l’instruction par l’autorité de régulation maltaise du dossier envoyé par l’opérateur
(contrôle documentaire) ; il n’est en effet pas possible de vérifier la correcte mise en
oeuvre des processus de jeux tant que l’opérateur n’a pas commencé son activité ;
- puis, pendant ces six mois, la LGA et des sociétés de certification rémunérées par elle
contrôlent le dispositif technique de l’opérateur. S’il est conforme, une licence définitive
lui est accordée pour cinq ans.
La France pourrait reprendre le même système en deux temps : autorisation
temporaire de six mois puis licence définitive à durée limitée33 : cette durée doit être suffisante
pour permettre aux opérateurs d’amortir leurs investissements, mais assez faible pour permettre le cas
échéant une adaptation rapide de la réglementation. Pour concilier ces deux critères, la durée de la
licence définitive pourrait être fixée à cinq ans. Toutefois, afin d’expérimenter la nouvelle
réglementation, il est envisageable de proposer, lors du premier appel d’offres, des licences définitives
de trois ans seulement.
34 Le numerus clausus fixé par les Italiens était de 16 500 concessions, bien au delà du nombre d’opérateurs disposant de la
capacité à respecter les conditions nécessaires pour obtenir une licence.
35 Ne sont pas décomptés ici les opérateurs ayant obtenu une licence accessoire à leur licence de commercialisation de jeux
en dur qui permet simplement de proposer des jeux dématérialisés dans l’enceinte de l’établissement.
36 La volonté de réduire les occasions de jeu ne peut en revanche pas être invoquée si l’État poursuit par ailleurs une politique
expansive dans le secteur des jeux de hasard dans le but d’augmenter les recettes fiscales.
37 Dans l’affaire Placanica, le nombre de points d’acceptation des paris était fixé à 1 000.
38 La Commission a estimé que le prix des licences italiennes attribuées en 2006 (300 000 €) n’était pas justifié :
1/ il constituait une barrière à l’entrée et 2/ il ne correspondait pas aux coûts réellement engagés par l’administration. Elle a
donc demandé à l’Italie de réduire ce prix, qui a accepté une réduction progressive de cette somme. Le coût des licences est
au RU de £6000 à £66 000 en fonction des activités et du chiffre d’affaires de l’opérateur.
L’autorité française pourrait prendre en compte, pour l’attribution de la licence, les
contrôles déjà effectués par les autorités de régulation des autres pays, ayant le même objet et dont les
opérateurs peuvent justifier. Cependant, les obligations imposées aux opérateurs n’étant pas les mêmes
dans tous les pays, le respect de certaines clauses ne pourra être vérifié que par les autorités françaises.
4. L’octroi d’un nombre limité de licences peut être envisagé à titre temporaire
Une limitation du nombre d’opérateurs ne mérite d’être instaurée que si l’on craint
que l’agrément soit demandé et potentiellement accordé à un très grand nombre d’opérateurs
que l’État ne serait pas en mesure de contrôler, ce qui est difficile à estimer a priori. En effet, le
nombre de demandes dépendra probablement des conditions de l’ouverture. Pour les jeux à distance,
l’Italie, qui n’avait de fait34 pas limité le nombre d’autorisations initialement, n’a ainsi agréé
31 opérateurs de paris sportifs et huit de paris hippiques (à la cote ou mutuel). Elle a, depuis le
1er janvier 2008, supprimé tout numerus clausus pour les opérateurs de jeux à distance (mais pas en
dur). Au Royaume-Uni, 168 opérateurs ont obtenu un agrément de la Gambling Commission pour
offrir des jeux à distance35, mais les deux tiers de ces licences concernent des activités susceptibles de
ne pas être acceptées en France. Enfin, Malte a octroyé 82 licences définitives et une centaine de
licences supplémentaires sont d’ores et déjà à l’étude. Le nombre de concessions en dur est en règle
générale beaucoup plus élevé.
Une telle limitation est en principe possible d’après la jurisprudence de la CJCE
(Placanica), si elle répond au souci de réduire véritablement les occasions de jeu, de prévenir les
activités frauduleuses et que ces restrictions sont proportionnées36. La Cour ne s’est toutefois pas
prononcée sur le nombre de licences acceptable37.
Comme l’ouverture éventuelle des jeux va nécessiter une révision profonde des modes de
régulation du secteur, une telle limitation pourrait être instaurée dans un premier temps en fonction du
degré d’ouverture arbitré. Elle suppose de définir le nombre d’opérateurs autorisés, qui devra être
assez faible pour faciliter le contrôle des opérateurs par le régulateur mais suffisant pour que la
concurrence joue à plein pour chaque catégorie de jeu. Compte tenu de ces contraintes, un ordre de
grandeur d’une dizaine de licences pour chacune des catégories de jeux semble raisonnable.
Il conviendrait dans ce cas d’annoncer lors du premier appel d’offres que le nombre
d’opérateurs a vocation à augmenter par la suite. En tout état de cause, les critères de sélection des
opérateurs devront être équitables, non discriminatoires et transparents.
5. Le coût des licences devra permettre de couvrir les frais de fonctionnement et de
contrôle de l’autorité de régulation
Deux logiques différentes peuvent conduire à une facturation des licences :
- le coût des licences peut permettre de couvrir les coûts administratifs liés à l’agrément et
au contrôle des opérations. Il est dans ce cas relativement faible (cf. Royaume-Uni, Malte,
Italie38) ;
39 Cette condition d’installation implique au minimum la présence sur le territoire des équipements nécessaires à leur activité
se rapportant au marché français.
40 La procédure – très lourde – consisterait pour l’État victime d’un refus de coopération à saisir la Commission pour qu’elle
émette un avis motivé et, si elle ne le fait pas, à saisir directement la CJCE d’un recours en manquement (art. 227CE). En cas
de constatation du manquement par la Cour, et si l’État membre n’exécute pas son arrêt, la Cour peut, sur saisine de la
Commission, infliger à l’État membre concerné le paiement d’une amende et/ou d’une astreinte (art. 228CE).
41 Les autres formes de jeux à distance sont par ailleurs interdites en Espagne.
- le coût des licences peut être considéré comme une taxe forfaitaire se substituant
partiellement à une fiscalité sur le chiffre d’affaires. Un tel dispositif se heurte cependant
à de nombreuses difficultés pratiques, et notamment à l’absence de ressource rare,
permettant de justifier d’un prix élevé pour la licence. Pour ces raisons, après analyse, il
ne paraît pas souhaitable à la mission.
La mission estime que le coût des licences devra être fixé à un niveau permettant de
couvrir les frais liés au fonctionnement de l’autorité de régulation et au contrôle des opérateurs.
C. Une condition d’installation en France constitue l’outil de régulation optimal
1. L’installation en France permet de s’assurer du respect du cahier des charges
L’ouverture à la concurrence ne peut être considérée comme maîtrisée que si les clauses
du cahier des charges sont respectées. Le fait de pouvoir contrôler la bonne application de ses
dispositions constitue donc un élément déterminant de l’efficacité de la réglementation française.
La solution optimale pour ce faire consiste à imposer aux opérateurs une
installation39 en France, qui permet l’intervention sur place de l’administration et l’application
du droit national. En effet, la réglementation française se caractérise par des niveaux ambitieux de
préservation de l’ordre public et social, qui se traduiront dans des clauses du cahier des charges plus
exigeantes que celles d’autres États membres. Or, le respect de toutes les clauses ne sera pas vérifié
par l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’opérateur. En outre, l’exercice de contrôles
administratifs portant notamment sur la sécurité, ainsi que la mise en oeuvre de pouvoirs de police
nécessitent de pouvoir intervenir rapidement et de façon inopinée pour contrôler physiquement les
locaux, les installations et les personnels et faire cesser d’éventuels manquements ou troubles. Cette
réactivité n’est pas possible dans le cadre d’une procédure de coopération administrative au sein de
l’UE, compte tenu des délais qu’elle implique.
Par ailleurs, sans installation en France, en cas de non-respect de la réglementation par un
opérateur, l’application du droit français ne sera possible que grâce à une coopération administrative.
Or, celle-ci peut se révéler longue et malaisée, surtout si l’État d’établissement de l’opérateur n’a pas
les mêmes préoccupations que l’État français. Il n’est pas réaliste de soutenir qu’au cas où des
démarches d’ordre diplomatique seraient inefficaces, il serait facile de faire sanctionner l’État membre
concerné40.
Cette installation en France impliquerait pour les opérateurs la création d’un site web
spécifique. L’État devra s’assurer que les joueurs français ne sont pas incités à s’adresser à d’autres
sites.
Les pays européens qui ont ouvert le secteur du jeu à distance ont tous prévu une
condition d’installation sur leur territoire. Ainsi, le Royaume-Uni, Malte, la Finlande et la
communauté autonome de Madrid, qui a ouvert depuis peu, comme le Pays basque, le marché des
paris sportifs à distance41, ont tous subordonné l’obtention d’une licence à l’établissement sur leur
territoire. Par exemple, s’agissant de Malte, les opérateurs doivent avoir tous leurs serveurs et
équipements de jeux sur l’île et un directeur de la compagnie résidant à Malte doit être désigné comme
représentant de l’autorité de régulation (LGA). L’Italie avait également prévu initialement une
condition d’établissement de la société et des serveurs sur son territoire. Enfin, la commission chargée
de réfléchir à l’ouverture du marché suédois privilégie également cette option à ce stade.
42 L’obligation d’installation pour les opérateurs non communautaires ne pose quant à elle pas de problème juridique.
43 La nécessité d’autoriser en temps réel certaines transactions entre l’opérateur et le joueur ne pourra être établie qu’au vu
des exigences fonctionnelles détaillées de contrôle et de la cible de sécurité choisie. Elle induirait des contraintes pour l’État
et les opérateurs.
Les incertitudes sur l’état du droit communautaire ne permettent pas de savoir si
une telle condition imposée aux opérateurs européens42 serait jugée conforme au traité par la
Cour de justice, si elle ne s’accompagnait pas, comme au Royaume-Uni, d’une reconnaissance
automatique des opérateurs disposant d’une licence dans un autre État membre, reconnaissance
que la mission estime fondamental d’écarter.
Les positions prises par la Commission dans les avis motivés adressés à d’autres États
dans le secteur des jeux reflètent bien ces incertitudes : alors que la condition d’établissement est
contestée par la Commission dans le cadre des procédures d’infraction relatives à l’Italie et à la
Finlande, ni l’Espagne ni Malte ne font l’objet de mises en demeure.
2. En complément, des solutions informatiques centralisées de contrôle des jeux
paraissent peu réalistes
Le dispositif actuel de lutte contre l’addiction d’une part et contre le blanchiment et la
fraude d’autre part, repose essentiellement en France sur l’action des opérateurs eux-mêmes, ceux-ci
étant soumis aux contrôles de l’administration. La multiplication du nombre d’opérateurs donne une
nouvelle dimension à cette lutte contre l’addictivité et la fraude, pouvant rendre souhaitable la
consolidation des opérations par joueur.
La mission a donc analysé la possibilité de créer un système de centralisation des
opérations de jeux par l’État.
Deux types de solutions sont concevables :
– L’enregistrement sur une plate-forme en temps réel ou différé, pouvant aller jusqu’à
l’autorisation en temps réel des transactions
Tableau 3 : Présentation schématique de la solution « plate-forme »
Opérateur A
Opérateur B
Opérateur C
Plate forme
du
régulateur ..
Joueur
Ce dispositif consiste à enregistrer, voire autoriser43, en temps réel, les transactions utiles
des opérateurs avec les joueurs sur une plate-forme de l’autorité de contrôle. C’est le système
d’information de l’opérateur de jeux qui soumet à la plate-forme de l’autorité de contrôle chaque
transaction entre joueur et opérateur afin d’en obtenir un acquittement avant de la rendre effective. Le
cas échéant, l’autorité de contrôle vérifie en temps réel les transactions et/ou exploite en temps différé
les informations de la base ainsi créée pour des contrôles postérieurs.
Ce dispositif s’inspire de celui mis en oeuvre par l’autorité de régulation italienne. Il
convient cependant de souligner que, à la différence de la France, l’Italie a pu s’appuyer sur deux
éléments extrêmement structurants : d’une part la préexistence du dispositif pour l’ensemble des jeux
en dur et, d’autre part, l’existence d’un code fiscal directement utilisable pour identifier les joueurs.
Or, il n’existe à ce jour pas d’identifiant unique pouvant être utilisé et la création, la
distribution puis la gestion d’un identifiant propre aux jeux serait une opération complexe.
– Le contrôle en temps réel sur un portail unique des relations et transactions entre le
joueur et les opérateurs
Tableau 4 : Présentation schématique de la solution « portail »
.. Portail du
régulateur
Opérateur A
Opérateur C
Opérateur B
Joueur
A la différence de l’option précédente, le portail consiste à créer un dispositif qui
s’interpose entre le joueur et l’opérateur, permettant de disposer d’un point d’accès unique aux jeux et
de contrôler, voire de bloquer, les transactions en temps réel. Il ne nécessite pas la création d’un
identifiant particulier puisque le compte joueur est unique et administré par l’État. Ce portail permet
d’une part de s’assurer que toutes les opérations de jeux sont portées à la connaissance de l’État et,
d’autre part, de plafonner les mises globales (quel que soit l’opérateur auprès duquel elles sont
réalisées) et, le cas échéant, de bloquer ces mises au delà d’un certain seuil. La base de données ainsi
créée peut être exploitée a posteriori par l’autorité de contrôle pour effectuer des contrôles
supplémentaires (vérification du taux de retour aux joueurs, détection d’opérations de blanchiment,
base taxable…).
Cette option présente pour l’État ainsi que pour les opérateurs un degré de complexité
technique encore plus important que la précédente. De plus, ce portail présente des risques importants
dans la mesure où la moindre défaillance du système de l’autorité de contrôle se répercutera sur
l’activité des opérateurs de jeux qui auront des arguments objectifs pour se retourner contre
l’État et exiger des compensations financières (alors que dans le cas d’une plate-forme, en cas de
défaillance, on peut envisager d’arrêter le système s’il perturbe le fonctionnement de celui de
l’opérateur de jeux).
Les deux types de solutions ont des implications techniques ainsi que des coûts et des
délais de mise oeuvre importants. Ils nécessitent la création d’un système ad hoc par l’État ainsi que
d’importantes modifications logicielles pour les opérateurs. Les délais de conception de ces dispositifs
sont de l’ordre de plusieurs années (entre 3 et 5 ans pour la plate-forme et environ 5 ans pour le
portail). Leur coût pour l’autorité de contrôle serait de plusieurs dizaines de millions d’euros par an
(dépenses d’exploitation et amortissements annuels). La faisabilité mais aussi l’opportunité de ces
deux dispositifs dépendent fortement du niveau de détail des contrôles qui seraient effectués en temps
réel.
Compte tenu des difficultés, des contraintes et des coûts générés par une plate-forme
ou un portail, tant pour concevoir le dispositif que pour l’exploiter, la mission ne recommande
pas d’envisager un tel système.
En revanche, l’autorité de régulation pourrait prévoir la transmission d’un archivage
électronique des données de l’opérateur, certifié par un tiers de confiance afin d’en garantir
l’exhaustivité et la qualité.
44 La FDJ et le PMU reversent aujourd’hui l’intégralité de leur produit brut des jeux, dont le niveau est réglementé (TRJ
encadré), diminué des frais d’organisation et de distribution. S’agissant des casinos, la taxation s’applique globalement au
produit brut des jeux, à un taux moyen de 58%.
45 Compte tenu des disparités entre États membres en matière de fiscalité sur les jeux, les perspectives à court terme d’une
harmonisation fiscale européenne sont extrêmement hypothétiques.
3. La violation des obligations du cahier des charges doit justifier des sanctions
pouvant aller jusqu’au retrait de la licence
a) Des sanctions administratives peuvent être prises à l’encontre d’opérateurs n’ayant
pas respecté les clauses du cahier des charges
La violation du cahier des charges doit entraîner l’application de sanctions
administratives à l’encontre de l’opérateur telles que la suspension ou le retrait de l’agrément. En effet,
les exigences du cahier des charges sont justifiées par des raisons de protection des consommateurs,
d’ordre public et d’ordre social.
Dans le cas particulier des obligations fiscales, leur violation ne pourrait justifier un
retrait de licence que dans la mesure où cette exigence serait nécessaire à la protection de l’ordre
public ou de l’ordre social. Ainsi, le fait que l’opérateur de jeux ne se soit pas acquitté des taxes dues
au titre des activités de jeux pourrait constituer un élément permettant d’évaluer sa probité. En outre,
un objectif de protection de l’ordre social et de l’ordre public pourrait justifier un retrait d’agrément
sur le fondement du non-respect des obligations fiscales dans la mesure où ces dernières permettraient
de réguler le taux de retour aux joueurs.
b) Le retrait de l’agrément devra être entouré de garanties procédurales et sera
d’application immédiate.
Les contraintes pesant sur une procédure de retrait d’agrément sont celles qui résultent du
procès équitable (CEDH, art. 6§1) et du principe communautaire de proportionnalité.
Les garanties qui en résultent pour la personne visée par la procédure sont doubles, que
l’organe compétent soit administratif ou juridictionnel : caractère contradictoire de la procédure,
qui suppose un accès à l’information par la personne concernée ou son représentant et la possibilité
effective d’exercer le droit d’être entendu par une autorité impartiale ; caractère nécessaire de la
sanction, le retrait de l’agrément ne pouvant pas être la conséquence unique de tout
manquement, même minime, s’il existe d’autres procédés, plus graduels, permettant d’amener le
contrevenant à résipiscence.
En principe, le retrait de l’agrément sera d’application immédiate. L’ancien
bénéficiaire de l’agrément pourra seulement demander au juge des référés de suspendre la décision de
retrait, dès lors que de strictes conditions sont remplies (urgence et doute sérieux quant au constat
d’irrégularités ou à la légalité de la décision).
D. Le maintien des recettes publiques à leur niveau actuel est possible si l’on
établit une taxation des jeux à distance comparable à celle qui prévaut
aujourd’hui pour les jeux en dur et moyennant une adaptation de la fiscalité
Si le secteur des jeux d’argent et de hasard devait être ouvert, cela impliquerait de revoir
plus ou moins profondément la fiscalité applicable aujourd’hui aux jeux en France et ce d’autant
plus qu’il y aura de segments de jeux ouverts à la concurrence. En effet, les règles actuelles
apparaissent très complexes et spécifiques aux opérateurs historiques44. Elles ne pourraient être
appliquées à d’autres opérateurs en cas d’ouverture à la concurrence des secteurs correspondants.
Si les contraintes de contrôle du respect des clauses du cahier des charges conduisent à
demander aux opérateurs une installation en France, ceux-ci pourront sans difficulté être assujettis à la
fiscalité française45. A défaut, plusieurs questions fiscales se poseraient : non assujettissement des
opérateurs à certains impôts, identification des joueurs français et de leurs opérations de jeu (qui seules
pourraient être taxées), contrôle et recouvrement des sommes dues.
46 Ainsi, sur le site de la FDJ, en 2007, le gain moyen par joueur était de 144 € pour un retrait du compte moyen de 11 €. 90%
des joueurs n’ont rien retiré de leur compte.
1. La mission recommande de privilégier, dès lors que la nature des jeux l’autorise,
une taxation des mises
Au regard des avantages et inconvénients respectifs des différentes assiettes de taxation
possibles, il apparaît que les pouvoirs publics devront arbitrer entre des objectifs souvent
contradictoires : rendement fiscal, lutte contre l’addiction, acceptabilité par les opérateurs, attractivité
pour les parieurs français, etc. Le choix à opérer en termes d’assiette et de taux peut s’articuler autour
des deux schémas suivants.
1/ Si la priorité doit être donnée à la préservation de l’ordre social, de l’ordre public
et au maintien des recettes fiscales, la taxation des mises (à l’instar de l’Italie) apparaît comme le
système qu’il convient de privilégier.
La taxation des mises permet une régulation efficace du TRJ qui autorise tout à la fois la
réduction des occasions de jeux et de l’intérêt des opérations de blanchiment ainsi que la maîtrise de
l’assiette des prélèvements publics.
Une taxation des gains répondrait aux mêmes objectifs mais elle paraît plus difficile à
mettre en oeuvre. En effet, elle pose tout d’abord le problème de la définition de ce qu’est un gain : il
ne peut s’agir du retrait d’argent puisque la majorité des joueurs à distance ne retirent pas les sommes
gagnées46, ni des gains sur une période, puisqu’en moyenne, sur une période donnée, les joueurs
perdent (TRJ<100%). Dans certains jeux, comme les jeux de table, les gains sont difficiles à
appréhender. Enfin, une taxation des gains, aujourd’hui en vigueur dans très peu de pays, devrait
réclamer des efforts de pédagogie conséquents tant l’idée que les sommes gagnées en jouant
échappent, par principe, à l’impôt est ancrée dans les mentalités.
2/ Si, en revanche, les pouvoirs publics entendent obtenir un jeu plus coopératif de la
part des opérateurs en privilégiant l’attractivité de l’offre légale en vue de satisfaire les parieursconsommateurs
et de réduire l’influence et le développement potentiels des sites illégaux, la
taxation du PBJ à un faible taux (inférieur à 15%, qui correspond au taux britannique, jugé trop
élevé par les opérateurs), sans réglementation du TRJ, constitue l’outil le plus efficace.
Toutefois, ce choix s’accompagnerait d’un effondrement des recettes fiscales à
moyen terme et d’un accroissement très sensible de l’activité liée aux jeux, qui poserait des
problèmes d’ordre social (comme cela a été observé au Royaume-Uni depuis 2002).
C’est le système qui a la préférence des opérateurs de jeux à distance puisqu’il leur laisse
une importante marge de manoeuvre pour déterminer la part des mises revenant aux joueurs. En effet,
lorsque l’assiette est le produit brut des jeux, l’opérateur choisit lui-même le taux de retour au joueur
et il peut donc redistribuer un pourcentage élevé des mises afin d’attirer les consommateurs, en
réduisant ainsi ses recettes et les prélèvements publics. La redistribution d’un pourcentage très élevé
des mises permet de surcroît de distribuer plus de gains, qui sont généralement réinvestis dans le jeu
(surtout dans le cas des machines à sous), ce qui multiplie les occasions de jeu.
L’effondrement des recettes et l’accroissement de l’activité seront d’autant plus
importants que le différentiel de taux par rapport à la situation actuelle sera conséquent. Ainsi, une
taxation de 10% du PBJ telle que demandée par les opérateurs, conduirait à une division par 10 à 20
du niveau des prélèvements sur les jeux.
Pour éviter que les opérateurs ne réduisent leur PBJ – et donc l’assiette de
prélèvement – pour attirer les consommateurs, il serait possible de fixer réglementairement le
TRJ. Cette mesure présente toutefois plus d’inconvénients que d’avantages.
47 Les opérateurs n’ont d’ailleurs pas pu mettre en avant d’éléments objectifs permettant d’étayer leur thèse d’étanchéité des
secteurs, même avec des différentiels de taxation élevés. Une étude, commandée par l’EGBA au professeur Rosa conclut à
l’absence de « cannibalisation » des jeux en dur par les jeux en ligne, tout en reconnaissant l’absence de données empiriques
sur ce point.
En effet, un tel système administré peut permettre de répondre à deux objectifs
différents : réduire les occasions de jeux et assurer une rémunération fixe aux distributeurs. Il a sa
raison d’être lorsque la fiscalité applicable aux jeux n’est pas à même de peser significativement sur la
part des sommes redistribuées aux joueurs, par exemple en cas de taxation du PBJ. Toutefois, s’il
apparaît praticable au sein d’un secteur fermé dans lequel un nombre réduit d’opérateurs exploitent
une offre relativement limitée de jeux (comme c’est le cas en France actuellement), la gestion d’un tel
dispositif serait plus complexe du fait de sa lourdeur s’il devait trouver à s’appliquer à un secteur
d’activité largement ouvert à la concurrence et caractérisé par une offre de jeux abondante, diversifiée
et en rapide renouvellement.
Par ailleurs, un tel système garantit une rente aux opérateurs au détriment des
consommateurs, dans la mesure où le prix du service (TRJ) est indépendant des coûts de production de
l’opérateur. Les opérateurs de jeux à distance auditionnés par la mission se sont d’ailleurs tous
déclarés hostiles à un tel dispositif dans la mesure où il tend à supprimer la concurrence par les prix.
Les évolutions fiscales devraient logiquement varier en fonction du degré d’ouverture du
marché qui sera décidé. Lorsque cela est possible, la mission recommande de taxer les mises. Une
taxation du PBJ ne devra être envisagée que sur les jeux pour lesquels la taxation des mises n’est
pas possible (jeux de cercle).
2. Les jeux à distance et en dur doivent être taxés de manière identique
La plupart des opérateurs de jeux demandent une taxation allégée des jeux à distance par
rapport à celle des jeux en dur. Ils mettent en avant l’intensité de la concurrence dans le secteur des
jeux à distance, la difficulté de lutter efficacement contre les sites illégaux et l’absence d’effets de
substitution entre les jeux en dur et à distance.
Toutefois, la mission estime que plusieurs facteurs plaident en faveur d’une taxation
identique des jeux semblables, indépendamment de leur vecteur de commercialisation. Tout
d’abord, sur le plan juridique, les principes posés par le droit communautaire et interne exigent de
taxer de manière identique les opérations de même nature et l’on peut considérer que le vecteur de
commercialisation ne change pas la nature du jeu.
Par ailleurs, une taxation identique des jeux en dur et en ligne apparaît
économiquement justifiée. Un niveau de taxation différent pourrait entraîner des effets de
substitution, en incitant les joueurs à se tourner vers les jeux en ligne, qui seraient sensiblement
moins chers : compte tenu du niveau de fiscalité pratiqué dans d’autres pays, il faudrait diminuer
énormément la fiscalité pour avoir une offre légale attractive. L’existence d’effets de substitution entre
le jeu en ligne et en dur fait débat et il n’existe pas d’études à ce sujet en France ou à l’étranger47.
48 Par exemple, une société, Visionex, se positionne déjà pour prendre ce marché en cas d’ouverture, en proposant des bornes
internet dans des lieux publics (cafés, hôtels, restaurants, gares, aéroports, mairies…). Le gérant du lieu est rémunéré à
hauteur de 20% des marges brutes engendrées par sa clientèle.
49 Le Royaume-Uni a fixé son taux de prélèvement sur les jeux à distance à 15% du PBJ, au même niveau que la taxe
générale sur les jeux, bien au-dessus de ce qui avait été demandé par la profession (2-3%).
La mission considère cependant que le risque est très réel et qu’il est d’autant plus
important que le différentiel de taxation entre les jeux en dur et en ligne serait élevé. Certes, les
joueurs « en dur » du PMU et des casinos ont un profil sociologique particulier, qui n’en fait pas a
priori des joueurs sur Internet à domicile, même si dans le cas du PMU notamment, le profil des
joueurs sur Internet est le même que celui des gros joueurs dans le réseau physique. Mais de nouvelles
offres de jeux par Internet pourraient se développer dans les commerces de proximité permettant de
jouer sur Internet dans des conditions se rapprochant de celles des réseaux physiques actuels de la FDJ
et du PMU48. De plus, le développement des paris par téléphone mobile, qui seraient taxés de la même
façon que les jeux en ligne, renforcera encore plus la substitution des jeux en dur par des jeux en ligne.
Bénéficiant d’une fiscalité beaucoup plus faible que ces derniers, alors qu’aujourd’hui les jeux en
ligne et en dur sont taxés à l’identique, elles attireront probablement les joueurs, entraînant ainsi une
baisse du chiffre d’affaires des réseaux physiques et des prélèvements publics. L’État inciterait ainsi,
par la fiscalité, à une telle substitution, alors même que les jeux en ligne sont peu créateurs d’emplois
et d’activité.
Quoi qu’il en soit, l’examen des solutions mises en oeuvre par les pays qui ont ouvert
leur secteur des jeux à la concurrence (Royaume-Uni49, Italie, Malte) fait apparaître qu’aucun n’a
opté pour une fiscalité différenciée selon le vecteur de commercialisation du jeu. Ceci rend encore plus
difficile l’estimation d’éventuels effets de substitution entre les jeux en dur et à distance, dans la
mesure où il n’existe pas de cas d’offre légale à distance moins taxée que l’offre en dur.
Il apparaît donc préférable d’opter pour des principes de taxation identiques selon
que le jeu est proposé physiquement ou à distance. Les segments de jeux qui resteraient fermés aux
services en ligne (loteries par exemple) pourraient, quant à eux, continuer d’être régis par leurs règles
fiscales propres.
3. Le maintien des recettes suppose de conserver le niveau de taxation actuel
Le taux de taxation des mises devra être déterminé en fonction du niveau de recettes
publiques qu’il conviendra de préserver. Toutefois, l’idée selon laquelle une ouverture du
secteur des jeux conduirait à un maintien voire à une augmentation des prélèvements publics
n’est crédible qu’à condition de maintenir un niveau de taxation élevé, proche de celui pratiqué
à l’heure actuelle, tant pour les jeux à distance que pour les jeux en dur.
Même en instaurant un niveau de taxation identique pour les jeux en dur et à distance, les
recettes publiques diminueront si l’on aligne le niveau de fiscalité sur celui en vigueur d’autres pays
ou sur celui demandé par les opérateurs. En effet, le niveau de prélèvement actuel est tel que
l’augmentation du chiffre d’affaires nécessaire pour compenser une baisse des taux de
prélèvement est trop importante pour être crédible et pour être compatible avec des objectifs
d’ordre social.
La mission a évalué l’impact qu’aurait l’application de la fiscalité britannique sur les
recettes publiques.
Tableau 5 : Évolution des recettes publiques dans l’hypothèse de taxation distincte entre la loterie et
les autres jeux, sans distinction de vecteur, sur la base d’une hausse du CA de 10%, 15% et 20% (M€)
Taxation distincte loterie / autres jeux
Jeux en dur et à distance taxés de la même manière
Hausse du CA:
10%
Autres jeux
taxés sur le
modèle anglais
**
Hausse du CA:
15%
Autres jeux
taxés sur le
modèle anglais
**
Hausse du CA:
20%
Autres jeux
taxés sur le
modèle anglais
**
CA actuel (en M €)
56 250
56 250
56 250
CA estimé (en M €)
61 875
64 688
67 501
Parts de marché des loteries (jeux de tirage de la FDJ)*
6,0%
6,0%
6,0%
TRJ loteries
60,0%
60,0%
60,0%
TRJ autres jeux
93,0%
93,0%
93,0%
Taxation PBJ lotteries
70,6%
70,6%
70,6%
Taxation PBJ autres jeux
15,0%
15,0%
15,0%
Taux de taxation des loteries rapporté aux mises
28,0%
28,0%
28,0%
Taux de taxation des autres jeux rapporté aux mises
1,05%
1,05%
1,05%
Recettes loteries (en M €)
1 089
1 139
1 188
Recettes autres jeux (en M €)
609
637
665
Recettes globales (en M €)
1 698
1 775
1 853
Écart de prélèvements publics
par rapport à la situation actuelle (en M €)
- 3 597
- 3 520
- 3 442
Source : Mission.
* : La part de marché des loteries traditionnelles (jeux de tirage de la FDJ) a été estimée sur la base du rapport d’activité de
la FDJ 2006.
** : Le modèle de taxation britannique se caractérise par des taux de prélèvement très élevés sur la loterie et une taxation
des autres jeux à hauteur de 15% du produit brut des jeux en dur et en ligne (sans encadrement du taux de retour aux
joueurs).
En faisant l’hypothèse d’une taxation des loteries sur la base de ce qui se fait
aujourd’hui en France et des autres jeux au taux anglais, l’État perdrait plus de 3 milliards
d’euros de recettes. Pourtant ce scénario fait l’hypothèse que les loteries maintiennent leur part de
marché actuel, malgré un taux de taxation 27 fois supérieur, avec une augmentation du CA de
l’ensemble des jeux de 20%.
4. Propositions de la mission par scénarios d’ouverture et chiffrage des scénarios
a) Précautions méthodologiques pour le chiffrage des scénarios
L’effet d’une ouverture du secteur des jeux sur le niveau des prélèvements est très
difficile à prévoir. L’évaluation de l’impact sur les recettes publiques des différents scénarios
d’ouverture maîtrisée nécessiterait en effet de disposer à la fois : d’études économétriques permettant
de déterminer les effets de substitution entre les différents types de jeux et l’élasticité de la demande
par rapport au prix pour chaque jeu et à d’autres facteurs (ex : autorisation de la publicité) ; d’une
évaluation du potentiel de développement du marché français par type de jeux en fonction des
scénarios d’ouverture (réglementation du secteur des jeux), du type de fiscalité et de pression fiscale
(taux de prélèvement) ainsi que de la concurrence fiscale des pays tiers ; de modèles de simulation
fiscale permettant de prendre en compte les effets de combinaisons de prélèvements distincts par
secteur, types de jeu, voire jeu. Or, on ne dispose d’aucun de ces éléments pour le marché français
et ceux disponibles dans les autres pays ne sont pour la plupart pas suffisants (de nombreuses
études portent uniquement sur les jeux en dur) ou sont liés à un contexte particulier.
50 Le PMU reverse aux société de courses le solde (mises – gains joueurs – prélèvements État – frais de structure du PMU).
La mission a dû retenir des hypothèses d’augmentation du chiffre d’affaires qui se sont
appuyées sur ce qui a été constaté ces dernières années (les paris hippiques ont en effet crû en
moyenne de 5,7% par an sur les 3 dernières années et les jeux de la FDJ de 2,9%) et sur les prévisions
du cabinet Global betting and gaming consultants de février 2007, qui prévoit une augmentation du
produit brut des jeux en Europe de 4% en moyenne par an d’ici 2012.
Elle a par ailleurs fait des hypothèses sur les effets de substitution considérant que des
jeux proches étaient très substituables et qu’il convenait donc de les taxer à l’identique, mais que les
autres étaient étanches. Enfin, la mission s’est fondée sur une taxation identique des jeux en dur et à
distance. Elle n’a donc pas fait d’hypothèse sur les éventuelles pertes de parts de marché entre ces
deux types de jeux, qui pourraient résulter d’une taxation différente.
Le versement du PMU aux sociétés de courses, qui représentait 722 M€ en 2007, soit
8% des mises, n’est pas inclus dans les taux de taxation présentés dans les tableaux, dans la
mesure où il ne s’agit pas à proprement parler d’un prélèvement public50. Toutefois, la mission estime
que ce versement, ainsi que les autres versements au bénéfice de tiers doivent être pris en compte dans
les recettes à préserver, si l’on veut en avoir une vision complète.
b) En cas d’ouverture des paris sportifs et hippiques (scénario A)
Les paris sportifs et hippiques devraient être taxés de manière identique, compte tenu de
la proximité et des possibles effets de substitution entre ces deux types de paris. Les jeux en dur et à
distance seraient également taxés de la même façon.
Les taux de taxation des paris sportifs et hippiques sont déjà très proches aujourd’hui
(12,17% des mises pour les paris sportifs de la FDJ et 12,7% des mises pour les paris hippiques), si
l’on ne prend pas en compte le prélèvement opéré en faveur de la filière hippique, qui représentait en
2006 environ 8% des mises. Dès lors, pour maintenir les recettes publiques, à chiffre d’affaires
constant, il convient de taxer les paris à un taux proche de 12% des mises.
La fiscalité des autres secteurs de jeu resterait inchangée et il est fait l’hypothèse que,
malgré des niveaux de taxation différents, il n’y aura pas d’effet de substitution entre les paris sportifs
et hippiques et les autres jeux. L’éventuel effet de substitution entre paris sportifs et hippiques qui
pourrait résulter du prélèvement additionnel au profit de la filière n’est pas pris en compte car il est
impossible à mesurer.
Tableau 6 : Simulations de taxation des paris sportifs et hippiques en fonction d’hypothèses
d’évolution du chiffre d’affaires et des taux de taxation
2006
en M€
Situation
actuelle
Hypothèse de taxation
permettant de maintenir les
recettes
Avec une augmentation du CA
Hypothèse de taxation des
mises de 1% (semblable à la
taxation anglaise de 15% du
PBJ avec un TRJ de 94,5%)
Avec augmentation du CA
Hypothèse de taxation des
mises de 5%
Avec augmentation du CA
Augmentation
de 15% du CA
des paris
hippiques et de
100% de celui
des paris
sportifs
Augmentation
de 25%
de
l’ensemble
du secteur
Augmentation
de 15% des
paris
hippiques et
de 100% des
paris sportifs
Augmentation
de 25% de
l’ensemble du
secteur
Augmentation
de 15% des
paris hippiques
et de 100% des
paris sportifs
Augmentation
de 25%
de
l’ensemble
du secteur
CA actuel
56 250
56 250
56 250
56 250
56 250
56 250
56 250
CA paris
sportifs FDJ
387
387
387
387
387
387
387
CA paris
hippiques
8 106
8 106
8 106
8 106
8 106
8 106
8 106
CA estimé
paris selon
les
hypothèses
retenues
8 493
10 096
10 616
10 096
10 616
10 096
10 616
Taxation
des mises
sur les
paris
12,17% sur
les paris
sportifs et
12,7% pour
les paris
hippiques
11%
10%
1%
1%
5%
5%
Prélèvemen
ts publics
sur les paris
sportifs et
hippiques
1 076
1076
1076
101
106
505
531
Ecart par
rapport
aux
recettes
actuelles
0
0
0
-975
-970
-571
-545
Source : Mission.
Si l’on anticipe une augmentation du chiffre d’affaires, il est possible de réduire le taux
de taxation, mais de manière très faible : en effet, même avec une augmentation de 15% du CA des
paris hippiques (ce qui équivaut à une progression sur 3 ans au rythme constaté entre 2004 et 2007), et
un doublement des enjeux sur les paris sportifs, les mises devront être taxées à 11%, si l’on souhaite
maintenir le niveau des recettes, soit seulement un point de moins qu’aujourd’hui. Si, au contraire, le
taux de taxation des mises passait à 5% voire 1%, l’État perdrait plus de 500 M€ voire près
d’1 milliard d’euros, et ce en dépit d’une augmentation du CA.
51 Le produit brut réel des jeux de cercle (baccara, écarté, Texas hold’em poker) est constitué par le montant intégral de la
cagnotte sans aucune déduction. Le casino opère en effet à son profit sur le montant des banques, des enjeux ou sur le pot,
c’est-à-dire l’ensemble des mises (4 % sur le Texas hold’em Poker) un prélèvement versé immédiatement dans la cagnotte.
52 A tout le moins serait-il nécessaire de rapprocher le niveau de la fiscalité sur ces trois types de jeux.
c) En cas d’ouverture des paris sportifs et hippiques et des jeux de cercle (scénario B)
Si l’ouverture à la concurrence devait également concerner les jeux de cercle à
distance, les paris seraient taxés sur les mises selon les modalités exposées ci-dessus, mais les jeux
de cercle seraient taxés sur le PBJ. En effet, pour ces jeux, il paraît impossible de taxer les mises,
tandis que les gains sont difficiles à cerner. Le taux de taxation devra être identique à celui qui est
pratiqué aujourd’hui pour les casinos en dur (environ 58% du produit brut des jeux51).
Il n’est pas possible de faire des simulations sur les conséquences fiscales d’une
ouverture des jeux de cercle dans la mesure où le produit brut des jeux de cercle à distance en France
n’est pas connu puisque l’offre est aujourd’hui illégale. Toutefois, s’il n’y a pas d’effets de
substitution entre les jeux de cercle à distance et les autres jeux, la légalisation des jeux de cercle à
distance devrait rapporter des recettes supplémentaires.
d) En cas d’ouverture plus large, notamment aux machines à sous en dur et à distance
(scénario C)
Dans l’hypothèse, non recommandée par la mission, d’une ouverture de tous les secteurs
à la concurrence, à l’exception de la loterie, il serait nécessaire de fixer le niveau de taxation des
machines à sous virtuelles et en dur au même niveau que les jeux de grattage pour éviter des effets de
substitution. Or, les jeux de grattage et le Rapido qui représentent respectivement 36% et 22% du
chiffre d’affaires de la FDJ sont aujourd’hui sept fois plus taxés que les machines à sous dans les
casinos52.
Tableau 7 : Simulation en cas d’ouverture la plus large, avec une hausse du chiffre d’affaires de 15%
répartie de manière homogène entre les secteurs
Situation actuelle
Hausse du CA total de 15%
répartie de manière
homogène
Taux de taxation
permettant le maintien des
recettes
Hausse du CA total de 15%
répartie de manière homogène
Taux de taxation des jeux au
même niveau qu’aujourd’hui,
sauf pour les jeux de grattage et
le Rapido, alignés sur les casinos
et pour les paris, dont le taux de
taxation passerait à 11%
CA actuel (en M€)
56 250
56 250
56 250
Hausse CA
0%
15%
15%
CA prévu (en M€)
56 250
64 688
64 688
Parts de marché des loteries
6%
6%
6%
Parts de marché des paris
15%
15%
15%
Parts de marché des jeux de grattage et Rapido
10%
21%
21%
Parts de marché des jeux de casino
69%
Taxation des mises loteries
29%
29%
29%
Taxation des mises paris
13%
13%
11%
Taxation des mises jeux grattage et Rapido
29%
6%
4%
Taxation des mises jeux de casinos
4%
6%
4%
Soit avec un TRJ de 93%, cela équivaut à une
taxation du PBJ des casinos de …
58%
82%
58%
Recettes loteries et paris
2 100
2 389
2 244
Recettes jeux grattage et Rapido
1 629
366
260
Recettes jeux de casinos
1 569
2 538
1 804
Recettes globales
5 297
5 294
4 308
Écart (en M€)
3
0
-987
Source : Mission.
53 Cette somme correspond à un prélèvement de 2% sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et
dans les DOM dans la limite d’un plafond de 173 M€.
54 Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, il a été proposé de réduire ce montant.
Le maintien du niveau de recettes pourrait être obtenu en établissant la fiscalité à un
niveau intermédiaire entre celle des machines à sous et celle de la FDJ, ce qui suppose un
accroissement de la fiscalité sur les casinos qui passerait de 4% des mises à 6%, ou sur la base d’un
TRJ de 93%, de 58% à 82% du PBJ. Si à cette option, il était jugé préférable d’aligner la fiscalité de la
FDJ sur celle des casinos, pour éviter des effets de substitution importants, les recettes publiques
diminueraient de près d’un milliard d’euros, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 15%.
L’équilibre ne serait préservé que si le chiffre d’affaires des machines à sous, des jeux de grattage et
du Rapido augmentait de 70%, ce qui serait inquiétant au regard des problèmes d’addiction.
Ce scénario est celui qui présente le plus de risques pour l’État.
5. La recherche d’une fiscalisation des jeux adaptée à l’ouverture doit également
permettre d’assurer la pérennité de certaines recettes non destinées à l’État et dont le
montant total a excédé 1,1 milliard d’euros en 2006
a) Les prélèvements publics sur les casinos destinés aux communes qui en constituent le
siège doivent être maintenus
La mission recommande le maintien des prélèvements applicables aux casinos en dur au
profit des communes d’implantation (320 M€, soit 1/5ème des prélèvements opérés sur les casinos en
2006). Il lui apparaît en effet que le maintien de la fiscalité communale pourrait se justifier, en dépit de
l’apparente distorsion de concurrence avec les opérateurs de jeu à distance, par l’insertion des casinos
dans la vie touristique des communes d’accueil. En revanche, une majoration de la fiscalité sur les
jeux de casinos à distance pour la mettre au même niveau que celle applicable aux casinos en dur ne
saurait se justifier dès lors que l’activité des premiers ne dépend nullement de l’attractivité d’un
territoire.
b) Les modalités de financement de la filière hippique devront évoluer
Les ressources que la filière hippique française retire des paris sont bien supérieures à
celles dégagées par celles des autres pays européens. L’institution hippique conserve le produit net des
paris, soit près de 1 200 M€ : une fois déduits les frais de gestion du PMU (de l’ordre de 450 M€), la
filière hippique française a bénéficié, en 2007, de 722 M€, à répartir entre les sociétés de courses
(environ 230 M€, pour couvrir leurs propres frais de fonctionnement, les coûts liés à l’organisation des
courses, à l’entretien des hippodromes et des centres d’entraînement) et les actions d’encouragement à
l’élevage (environ 490 M€, soit 40%, qui financent les primes aux éleveurs et les prix de courses). Au
Royaume-Uni, où les mises sont pourtant deux fois supérieures aux mises françaises (17 Mds€ contre
8 Mds€), les sommes reversées à la filière n’ont atteint que 150 M€ en 2006.
En cas d’ouverture, les modalités de financement de la filière hippique devront être
revues pour permettre notamment la mise à contribution de nouveaux opérateurs (cf. supra,
scénario A).
c) Le ministère des sports souhaite le maintien d’une ressource affectée à caractère
extrabudgétaire, mais une budgétisation pourrait être souhaitable
Aujourd’hui, le financement du centre national de développement du sport est assuré à
plus de 80% par la FDJ, soit un montant de près de 172 M€53 en 2006 sur un total de 236 M€54. Deux
scénarios apparaissent envisageables à cet égard : 1/ le prélèvement au profit du sport pourrait être
budgétisé, bien que cette solution n’ait pas la faveur du ministère concerné ; 2/ la création d’une taxe
affectée pourrait être justifiée eu égard à la nature de service public de l’objet ainsi financé.
55 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (LPD).
56 Les trois moyens de lutte prévus dans cette loi sont : l’information systématique des internautes sur les risques que
présentent les sites de jeux illégaux, le blocage du paiement des gains provenant des opérateurs illégaux et le renforcement
des sanctions pour la publicité des jeux illégaux
En revanche, il semble à la mission que l’autorisation d’installer des machine à sous dans
les lieux recevant du public afin de financer le sport devrait être écartée pour des raisons d’ordre social
dès lors qu’il apparaît que les machines à sous situées en dehors des casinos figurent au nombre des
jeux suscitant le plus d’addiction.
E. En toute hypothèse, la possibilité d’ouvrir les jeux de manière maîtrisée
dépend de la capacité de l’État à empêcher les opérateurs non autorisés
La lutte contre l’offre illégale de jeux d’argent sur Internet est d’une importance
cruciale pour une ouverture maîtrisée du secteur car l’offre légale sera probablement moins
attractive que l’offre illégale, compte tenu des restrictions qui devront être imposées pour des raisons
d’ordre public et social.
L’agrément de candidats sur la base d’un cahier des charges strict n’a de sens que si
les candidats non agréés peuvent être empêchés de proposer leurs services sur le territoire
national. A défaut, il est probable que les opérateurs de jeux à distance hésiteront à s’engager dans une
démarche d’agrément qui leur imposera des contraintes lourdes alors qu’ils pourraient en toute
impunité proposer leurs services en France à partir d’un autre pays. Cette tentation sera forte s’ils ont
obtenu au sein d’un autre État membre de l’Union européenne une licence dont ils pourraient se
prévaloir auprès des joueurs français pour attester de leur honorabilité et de leur fiabilité.
Dans le cadre de la loi sur la prévention de la délinquance adoptée en 200755, la France
avait projeté de se doter de trois instruments pour lutter contre l’offre illégale des jeux d’argent à
distance56.
Si le renforcement des sanctions sur la publicité illégale a pu entrer en vigueur sur une
base législative, les deux autres dispositions ont fait l’objet de décrets qui ont été notifiés à la
Commission européenne. La Commission a fait savoir par deux avis circonstanciés que ces
décrets étaient, en l’état actuel du droit français, incompatibles avec les dispositions du traité CE
car la liste des opérateurs illégaux pourrait inclure des opérateurs licenciés dans un autre État
membre.
Cette position, si elle était maintenue, reviendrait à imposer aux États le principe de
la reconnaissance mutuelle et par conséquent à vider de son contenu la notion de licence
nationale et à empêcher la lutte contre l’offre illégale de jeux à distance, qui est pourtant une
condition de la maîtrise de l’ouverture du marché des jeux à distance.
1. Pour lutter contre l’offre illégale de jeux à distance, la mission recommande de
mettre en place cinq grands types de dispositifs
a) L’information des internautes sur les risques de l’offre illégale
Il est important que les internautes soient informés très clairement sur les risques qu’ils
peuvent encourir en jouant sur des sites illégaux de jeux : captation de leurs données personnelles,
notamment celles relatives à leurs moyens de paiement ; risque de non perception des gains ; manque
de garantie sur l’honorabilité des opérateurs de ces sites. Ce dispositif, qui était inscrit dans le premier
décret soumis par la France à la Commission en 2007, a été refusé par cette dernière. Il est important
de vérifier si la Commission changerait de position dans l’hypothèse d’une ouverture maîtrisée du
secteur. Il en va de même pour le blocage des gains.
57 Il existe aujourd’hui des dispositions légales qui permettent de réprimer les joueurs qui engagent des paris hippiques avec
des opérateurs illégaux. Elles pourraient être élargies à tous les types de jeux.
58 GATS : General Agreement on Trades and Services.
59 La France ne pourrait être condamnée par l’OMC car, contrairement aux États-Unis, l’UE a exclu le secteur des jeux de
l’accord général sur le commerce et les services.
60 D’après les entretiens conduits par la mission avec différents opérateurs, il semble que les frais de marketing représentent
jusqu’à 40% des dépenses des opérateurs à distance.
En outre, dans le but de renforcer la sensibilisation des internautes, des sanctions sur les
joueurs à distance pourraient être mises en place57. Toutefois, cette répression aurait surtout une valeur
pédagogique qui marquerait les frontières de ce qui est interdit, car sa mise en oeuvre pourrait s’avérer
difficile.
b) Le blocage des gains
Le blocage des gains est un moyen de lutter contre l’offre non autorisée car le recours au
jeu illégal perd de son attrait si le joueur sait par avance qu’il peut ne pas toucher ses éventuels gains.
Il présente néanmoins des limites techniques, liées notamment au recours à des intermédiaires de
paiement.
Les États-Unis ont placé le blocage des transactions financières au coeur de leur stratégie
de lutte contre les jeux illégaux sur Internet et ce choix s’est révélé pertinent puisque plusieurs
opérateurs importants se sont retirés du marché américain sans même attendre les règlements
d’application de la loi. La condamnation prononcée par l’OMC, qui a jugé la prohibition américaine
contraire au GATS58, n’a pas conduit les États-Unis à renoncer à leur législation59. Plusieurs États
membres ont la volonté de recourir à ce dispositif : l’Italie est en train d’étudier la possibilité de mettre
en place un tel blocage, l’Allemagne l’a inscrit dans sa nouvelle convention interétatique et la Suède
s’intéresse de près au dispositif.
c) Le blocage administratif de l’accès aux sites illégaux
Malgré ses limites, le blocage de l’accès aux sites illégaux est un moyen de lutte
indispensable car il complique sérieusement l’action des opérateurs illégaux. Dans le cadre de la loi
relative à la confiance dans l’économie numérique de 2004, le blocage des sites ne peut être ordonné
que pour certains types de sites et uniquement par l’autorité judiciaire. Toutefois, le blocage des sites
web est effectué en Italie sur simple décision administrative depuis 2007. La nouvelle convention
interétatique allemande le prévoit et la Suède s’intéresse au procédé. En outre, plusieurs pays
européens l’expérimentent en dehors de toute procédure judiciaire dans le cadre de la protection de
l’enfance.
d) L’encadrement de la publicité pour les jeux à distance et la valorisation de l’offre
légale
La publicité est fondamentale pour les opérateurs de jeux à distance car ils ne disposent
pas d’un réseau physique pour stimuler l’achat60. L’encadrement de la publicité permet donc à la fois
de lutter contre l’offre illégale et de canaliser la demande vers l’offre légale.
Tous les types de publicité pour les sites illégaux doivent être interdits, que les
campagnes soient menées à distance ou en dur. Les sanctions dans ce domaine doivent être mises en
oeuvre dans un souci d’exemplarité. Les opérateurs légaux pourraient quant à eux être autorisés à
mener des actions de marketing. Des mesures complémentaires serviraient à mettre en valeur l’offre
légale telles que l’attribution d’un logo servant de label de confiance pour le public.
e) Le renforcement des moyens de répression classiques
L’autorité administrative unique serait chargée de la détection des opérateurs illégaux.
Parallèlement, il serait utile de renforcer les capacités des tribunaux à juger des affaires relatives aux
jeux, afin d’accroître la réactivité de la répression judiciaire.
Il serait important aussi d’étudier la possibilité de mettre en oeuvre des procédures de
coopération judicaire au sein de l’UE pour lutter contre l’action des opérateurs illégaux agissant
à l’intérieur des frontières de l’Union européenne. Cette coopération spécifique en matière de jeux sera
très importante car les réglementations nationales demeureront probablement différentes dans ce
domaine.
Enfin, les attributions de la police des jeux devraient être explicitement élargies aux
jeux en dur et à distance. L’observatoire des jeux à distance qui existe aujourd’hui au sein de cette police pourrait voir ses effectifs étoffés et ses prérogatives clarifiées. En effet, l’autorité administrative unique doit pouvoir compter sur les forces de police pour mettre en oeuvre les moyens de lutte contre les opérateurs illégaux et les sanctions administratives prononcées contre les opérateurs agréés qui ne respecteraient pas la réglementation.
2. Aucun de ces moyens n’est suffisant en soi pour lutter contre les opérateurs
illégaux mais leur usage complémentaire peut permettre de limiter l’expansion de
l’offre illégale
La mission est consciente qu’aucun de ces moyens n’offre en lui même une efficacité
absolue mais elle estime que le cumul de ces dispositifs, qui sont complémentaires, devrait contribuer à décourager fortement le recours aux opérateurs illégaux.
D’ailleurs, elle constate que la plupart des pays confrontés à l’ouverture du secteur des
jeux ont adopté ou envisagent d’adopter des mesures semblables, qu’ils jugent nécessaires à la fois pour assurer la protection des consommateurs et pour se donner les moyens de maîtriser l’ouverture d’un secteur sensible qui a toujours fait l’objet d’un contrôle étroit par les autorités publiques.
La mission estime qu’il est indispensable que la France engage un dialogue avec la
Commission pour obtenir des garanties sur les moyens de lutte contre les opérateurs illégaux, nécessaire contrepartie d’une ouverture maîtrisée du secteur des jeux. Il serait en effet très risqué de s’engager dans la voie d’une ouverture sans certitudes sur la position de la Commission quant à l’adoption d’un ensemble cohérent de moyens de lutte contre l’offre illégale.
L’ouverture maîtrisée implique l’élaboration d’un nouveau cadre législatif et
réglementaire, et la mise sur pied des outils de régulation. Ceci prendra au minimum 18 mois, voire davantage si des options techniques lourdes devaient être retenues. A titre d’illustration, le processus d’ouverture a nécessité environ deux ans au Royaume-Uni, et s’est échelonné entre 2000 et 2004 à Malte.
Paris, le 2 avril 2008,
PIÈCES JOINTES
LETTRE DE MISSION
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Ministres et cabinets ministériels :
M. BARNIER Michel, Ministre de l’agriculture et de la pêche
M. WOERTH Eric, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
M. JOUYET Jean Pierre, Secrétaire d’État chargé des affaires européennes
M. LAPORTE Bernard, Secrétaire d’État chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
M. DELPIT Bernard, conseiller budgétaire, Présidence de le République
M. GOSSET GRAINVILLE Antoine, directeur adjoint de cabinet du Premier Ministre
M. JEVAKHOFF Alexandre, directeur adjoint de cabinet, Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
M. CADOT Michel, directeur de cabinet, Ministère de l’agriculture et de la pêche
M. CUNÉO Pierre, directeur adjoint de cabinet du secrétaire d’État chargé des affaires européennes
M. MONZAT Hubert, conseiller spécial, Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
M. CHARBONNIAUD Jean, conseiller chargé des jeux, Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
M. GAUTHIER Jérôme – André, conseiller technique, Ministère de l’agriculture et de la pêche
M. DROGOU Gérard, conseiller chargé du financement du sport, ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Parlementaires
M. MYARD Jacques, député des Yvelines, maire de Maisons-Lafitte
M. TRUCY François, sénateur du Var, secrétaire de la commission des finances du Sénat
Institutions étrangères
M. NYREN Jan, Président de la commission suédoise d’investigation sur les jeux
M. ALLING Peter, Rapporteur général de la commission suédoise sur les jeux
M. TINO Giorgio, directeur général, Autorité autonome des monopoles d’État (AAMS Italie)
M. TAGLIAFERRI Antonio, Directeur du département des jeux, (AAMS Italie)
M. RODANO Francesco, Chargé des jeux à distance, (AAMS Italie)
M. CALDARONE Silvio, Chargé du contrôle des sites illégaux, (AAMS Italie)
M. TURCHI Luca, Chargé du réseau physique, AAMS (Italie)
M. CIARDULLI Francesco, Département des politiques fiscales, Ministère de l’économie (Italie)
M. ARMELLINI Massimo, Responsable marché AAMS, SOGEI
M. FERRARA Alfonso, UNIRE (Italie)
M. HERMITTE Michel, Conseiller économique et commercial, Ambassade de France à Malte
M. GALEA Mario, Chief executive officerLotteries and Gaming Authority – Malte
M. WARZEE Philippe, Chief inspectorLotteries and Gaming Authority – Malte
M. CARUANA Fiona, Director ComplianceLotteries and Gaming Authority – Malte
M. FARRUGIA Phyllis, Consultant, EU AffairsLotteries and Gaming Authority – Malte
Administration
Direction du budget JOSSE Philippe
Directeur Direction du budget BIEDCHARRETON Hugues
Chef de service
Direction du budget
WENDLING
Claude
Sous-directeur
Direction du budget
BOURQUARD
Vianney-Marie
Chef du bureau 1BRE recettes et exécution
budgétaires
Direction du budget
CRÉANGE
Stéphane
Adjoint au chef de bureau
CGEFI
HOLZ
Jean-Paul
Chef de la mission organismes concourant aux
recettes de l’État
DGI
GABET
Maïté
Chef du bureau des affaires internationales CF3
DGI
VERNEAU
Rémi
Bureau des affaires internationales CF3
DGI-DLF
SNIADOWER
Cyril
Chef du bureau D1
DGI-DLF
CHAUMONT
Blaise-Philippe
Chef du bureau E1
DGTPE
VASSEUR
Daniel
Sous-directeur des politiques sectorielles
DGTPE
DOISY
Nicolas
Chef du bureau activités tertiaires et
concurrence POLSEC2
DGTPE
JANIN
Lionel
Adjoint au chef du bureau POLSEC2
DGTPE
BLERVAQUE
Emmanuel
Bureau POLSEC2
DGTPE
ATIG
Maya
Chef du bureau affaires bancaires et monétaires
DGTPE
BERNARDI
Olivier
Adjoint au chef de bureau
Études juridiques – Contentieux administratif
DGTPE – APE
VIEILLEFOND
Édouard
Chef de Bureau DB
DGTPE – APE
BACHELIER-ILTIS
Pierre
Chargé d’affaires – Bureau EDF-GFD
DGTPE – APE
PRONOST
Philippe
Chef du bureau DB2
HFD Minefi
PACAULT
Jean François
Chef de service
DAJ Minefe
SORIN
Julien
Chef du bureau droit européen
DAJ Minefe
GAY-SABOURDY
Nathalie
Bureau droit européen
Ministère de la
Défense
BAUDOIN
Philippe
Chef de la division de lutte contre la
cybercriminalité
Ministère de la
Défense
PERMINGEAT
Alain
Adjoint au chef de la division de lutte contre la
cybercriminalité
Ministère de la santé
MELIHANCHEININ
Pascal
Chef du bureau des pratiques addictives,
Direction générale de la santé
Ministère de la santé
- DSS
MEYSSONNIER
Laure
Chef du bureau des recettes fiscales
Ministère de la santé
- DSS
FAVRE
Bernard
Bureau des recettes fiscales
Secrétariat d’État
aux sports
LAURENT
Dominique
Directrice des Sports
Secrétariat d’État
aux sports
CHAMPIN
Jean-Claude
Chef du service de l’inspection générale
Ministère de
l’intérieur
ALEZRA
Jean-Pierre
Sous-directeur des courses et des jeux
Ministère de
l’intérieur
TOUVET
Laurent
Directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques
Ministère de
l’intérieur
PROUST
Rudolphe
Chef de la division surveillance générale des
casinos et des cercles
Ministère de
l’intérieur
BERTONCINI
Dominique
Chef de la section judiciaire
Chef de l’observatoire des jeux liés aux
nouvelles technologies
Ministère de
l’intérieur
MAGNINi
Bernard
Président de la Commission supérieure des jeux
Ministère de
l’intérieur
GANIBENCQ
Marc-André
Sous-directeur des libertés publiques et de la
police administrative, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques
Ministère de
l’intérieur
HOFMANN
Robert
Adjoint au sous-directeur des courses et des
jeux,
direction centrale de la police judiciaire
Service central de
prévention de la
corruption
PONS
Noël
Conseiller
SGAE
LACOUELABARTHE
Muriel
Chef du secteur Marché intérieur,
consommateurs, concurrence, aides d’état et
armement
SGAE
DE COINCY
Anne-Laure
Secrétaire Générale adjointe
SGAE
SOULAY
Carine
Conseiller juridique
TRACFIN
WERNER
François
Directeur
TRACFIN
MULLEr
Christian
Chef du département institutionnel
Opérateurs légaux actuels
La Française des Jeux BLANCHARDDIGNAC Christophe
Président directeur général La Française des Jeux LANTIERI Charles
Directeur général délégué La Française des Jeux BLYAU Pascal
Directeur systèmes d’information et projets La Française des Jeux SAMYN Frédéric
Responsable technique multimédia La Française des Jeux ANDRE Pierre
Directeur des systèmes d’information La Française des Jeux JANOT Michel
Directeur juridique Groupe La Française des Jeux BUFFARD Patrick
Directeur du marketing PMU PARLOS Benoît
Directeur général délégué PMU HURSTEL Xavier
Directeur général délégué PMU PAGES Pierre
Secrétaire Général PMU BÉLINGUIER Bertrand
Président directeur général PMU GIRAUDAT Cyrille
Directeur du marketing PMU HERRMANN Olivier
Directeur des opérations et des systèmes d’information PMU BRION Eric
Directeur du Pôle TV Multimédia PMU COSSÉ Benoît
Directeur financier et du contrôle de gestion PMU ODDOS Michel
Directeur des réseaux commerciaux PMU ALAUX Pierre-Jean
PMU direct France Galop DE ROTHSCHILD Edouard
Président France Galop ROMANET Louis
Directeur général France Galop BOUR-POITRINAL Emmanuelle
Directrice générale déléguée SERMIER Rémi
Avocat de France Galop Sté d’encouragement à l’élevage du cheval français DE BELLAIGUE Dominique
Président Sté d’encouragement à l’élevage du cheval français CHARTIER Jacques
Directeur technique Groupe Barrière DESSEIGNE Dominique
Président Groupe Lucien Barrière BOINET Sven
Président du directoire Groupe Partouche PARTOUCHE
Patrick Président Groupe Partouche SEBAG Ari
Directeur général Groupe Partouche PAIRE Fabrice
Secrétaire général Groupe Tranchant TRANCHANT
Georges Président Groupe Viking LEBORGNE Luc
Président Syndicat des casinos de France ROGER Michel
Président Syndicat des casinos De France COT Jean-François
Secrétaire Général Autres personnes rencontrées
Comité du jeu responsable (COJER) GISSEROT Hélène
Présidente Cojer VALLEUR Marc
Psychiatre, chef de service au centre de soins des
pratiques addictives à l’hôpital Marmottan,
membre du COJER, membre du groupe d’expertise
de l’inserm sur la dépendance aux jeux SOS joueurs ACHOUR Armelle
Présidente ADICTEL BOUHANNA Eric
Président AFA (association des fournisseurs d’accès et de services Internet) TESAR Yann
Responsable affaires juridiques et réglementaires AFA (association des fournisseurs d’accès et de services Internet) KOWNATOR Dahlia
Déléguée Générale Affaires publiques consultants DARIDAN Marie Laure
Consultante Anthenor Public Affairs BARTHELEMY Frédérique
Consultante AOL France DEROUIN Anne
Responsable juridique Association Tribu poker ZENATI Anis
Président Betfair – Londres DAVIES Mark
Managing Director – Corporate Affairs Betfair – Londres MCCABE Andrew
Legal Counsel Bmit Ltd – Malte BEZZINA Gordon
Technical Director Bmit Ltd – Malte CURTIS Ian
Managing Director Bwin ADLER Jean-Christophe
Président Carré and Co DORIN Antoine
Directeur général Chilipoker – Malte DREYFUS Alexandre
CEO
Ernst & Young – - Association française des auditeurs informatiques
ANTONINI Pascal Associé European gaming and betting association (EGBA)
SIGRID Ligné Fédération française de tennis VILOTTE Jean-François
Directeur Général Financière LOV COURBIT Stéphane
Financière LOV PARIZE Isabelle
Managing Director – Jeux et production TV
Forum des droits sur l’Internet BAUP Laurent
Juriste, chargé de mission Forum des droits
sur l’Internet MELISON David
chargé du commerce électronique Forum des droits sur l’Internet
FALQUEPIIERROTIN Isabelle
Présidente France Telecom LOMBARD Didier
Président directeur général Google ELKAIM Yoram
Directeur juridique Google ESPER Olivier
Relations institutionnelles Groupe B3W – Malte BRUST François
CEO Groupe Carrus (Compagnie du Pari Mutuel (CPM) et PMC) CARRUS Jérôme
directeur général Hubert Productions HUBERT Hervé
CEO
IEP Paris ROSA Jean Jacques
Professeur d’université Iliad DE BAILLENX Olivier
Directeur des relations institutionnelles Illiad LOMBARDINI Maxime
Directeur général Image Sept BÉATRIX Anne-Laure
KEYNECTIS DELECROIX Bernard
Conseiller en stratégie & développement commercial LFP HUGUES Jean-Pierre
Directeur Général Ligue de football professionnel PERLEMUTER Jérôme
Responsable juridique Ligue de football professionnel HUGUES Jean-Pierre
Directeur général Ligue nationale de handball CAPON Etienne
Directeur Ligue nationale de rugby ESCHALIER
Emmanuel Directeur exécutif LNR ESCHALIER Emmanuel
Directeur exécutif Meetic SIMONSINI Marc
Président directeur général Microsoft France LESTOQUOY
Virginie Juriste Observatoire national de la délinquance BAUER Alain
Président Orange LANGRAND Patricia
Directrice des contenus Partygaming GARBER Mitch
Price Waterhouse Coopers MARIE Anne-Christine
Associée Price Waterhouse Coopers AUBRY Xavier
Associé Quintus – Bruxelles LANDEL Bertrand
EU Affaires Manager
Remote Gambling Association HIMES Wes
RGA European Adviser Serendipity LE LAY Patrick
Président directeur général Serendipity OU RAMDANE Olivier
Directeur d’investissement SFR LUCAUSSI Arnaud
SFR TASSETTO Jean-Marc
Directeur Général Syndicat des régies internet DE BOLLARDIÈRE Bénédicte
Déléguée générale TF1 Publicité MAZE-SENCIER Emmanuel
Directeur du Pole Internet et Nouveaux Médias Ulys VERBIEST Thibault
Avocat Ulys HATTABABRAHAMS Anouk
Avocate UNIBET (Londres) NIELANDER Peter
Président UNIBET (Londres) DHAISNE Christophe
CMO YAHOO CHAVANNE Valérie
Responsable juridique France Zeturf DE ROHAN CHABOT Emmanuel
BRUEL Patrick Champion du monde de poker
CHÉRON Antoine Avocat à la Cour
Alors, qu’au Canada, les autorités prennent plus de concessus avec Microsoft:
Les jeux d’argent en ligne et vos enfants
Comment aider vos enfants à ne pas parier en ligne
Publié le : 8 juillet 2005 Comment aider vos enfants à ne pas parier en ligne
Beaucoup d’enfants aiment se servir du Web pour du divertissement comme les jeux en ligne. Lorsqu’ils recherchent un nouveau jeu, ils peuvent également trouver un site de jeux vidéo ou de jeux d’argent. Même si la plupart des jeux et des amusements sont légaux pour les mineurs, les jeux d’argent sont interdits.
Voir plus bas les conseils pour aider vos enfants à ne pas parier en ligne.
Qu’est-ce qui distingue les sites de jeux d’amusement des sites de jeux d’argent ?
Les principales différences sont les suivantes :
• Les sites de jeux d’amusement proposent des jeux de cartes, de plateau, de lettres, d’arcade ou des casse-tête avec classement et comptage des points automatiques. Aucun argent, réel ou virtuel, ne circule.
• Les sites de jeux vidéo peuvent proposer des scénarios dans lesquels les gens gagnent ou perdent de l’argent virtuel.
• Dans les sites de jeux d’argent, de l’argent réel se gagne ou se perd.
Haut de la pageHaut de la page
Aidez vos enfants à ne pas parier en ligne.
Les parents doivent décider quels types de jeux ou de sites de jeux conviennent à leurs enfants. Par exemple, vous pourriez baser vos critères sur le type de jeu (cartes et plateau seulement, ou jeu de stratégie et de rôles seulement), sur l’interactivité avec d’autres joueurs en ligne, sur la gratuité du jeu proposé par le site, ou décider au cas par cas.
Quelques autres possibilités :
1. Savoir ce que vos enfants consultent et font en ligne.
2. Établir des règles claires pour déterminer à quels jeux en ligne vos enfants sont autorisés à jouer et veiller à ce que les ordinateurs connectés à Internet se trouvent dans une pièce commune, pas dans une chambre d’enfant.
3. Rappeler à vos enfants qu’il leur est interdit de jouer de l’argent en ligne. (Beaucoup de pays interdisent les jeux d’argent aux mineurs, veuillez vous référer aux lois de votre pays.)
4. Aider vos enfants à comprendre le principe des jeux d’argent. Le but des jeux d’argent en ligne et de dégager des bénéfices. Ils récoltent plus d’argent qu’ils n’en redistribuent.
5. Vous assurer que vos enfants vous demandent toujours votre permission avant d’utiliser votre numéro de carte de crédit en ligne. Pour jouer de l’argent en ligne, une carte de crédit est généralement nécessaire. Si vos enfants contractent des dettes en ligne, votre situation financière pourrait en souffrir, et la leur également dans quelques années.
6. Expliquer que les jeux d’argent en ligne peuvent créer une dépendance. Les joueurs peuvent parier de l’argent sans interruption et sans être découverts pendant des heures. Jouer de l’argent dans des conditions d’isolement et à crédit peut générer une dépendance.
Source: http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/security/children/kidsgambling.mspx
Site de Jeux d’argent en ligne pour les Francais:
PMU www.pmu.fr
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